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Arrêt maladie et congés payés : la cour de cassation a tranché !
16 septembre 2025
• Montreuil, le 15 septembre 2025
Lorsque l’état de santé d’un salarié se dégrade pendant une période de congés payés, il peut, au regard de son état de santé, bénéficier d’un arrêt de travail pour maladie ou pour accident. Ces journées en arrêt maladie ne sont plus à décompter des jours de congés payés et seront reportées ultérieurement après le retour dans l’entreprise. Alors que la Commission européenne vient d’exiger de la France la modification de sa législation, la jurisprudence européenne sur ce droit en report des jours de congés est déjà applicable.
La Commission européenne a décidé́ d’ouvrir une procédure d’infraction en envoyant une
« lettre de mise en demeure » à la France [INFR (2025)4012], le 18 juin 2025, pour manquement aux règles de l’UE sur le temps de travail (dir. n° 2003/88/CE). Elle estime que la législation française ne garantit pas que les travailleuses et les travailleurs qui tombent malades pendant leur congé annuel puissent récupérer ultérieurement ces jours qui ont coïncidé avec leur maladie. Selon la jurisprudence européenne (Cour de justice de l’Union européenne), « la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère en cela de celle du droit au congé de maladie. Ce dernier est accordé au travailleur afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail ». Par conséquent, « une travailleuse ou un travailleur qui est en congé de maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable a le droit, à sa demande et afin qu’il puisse bénéficier effectivement de son congé annuel, de prendre celui-ci à une autre époque que celle coïncidant avec la période de congé de maladie ».
Dans un arrêt du 10 septembre 2025 (Pourvoi n° 23-22.732), la Cour de cassation a estimé que dès lors qu’un salarié placé en arrêt maladie pendant ses congés payés a notifié à son employeur cet arrêt, il a le droit de les voir reportés. Des lors que la maladie prive le salarié du bénéfice de ses vacances, le report doit être admis.
• Attention, la cour précise que ce droit au report suppose que l’arrêt maladie soit notifié à l’employeur, condition indispensable pour en bénéficier.
La Cour de cassation met ainsi le droit français en conformité avec le droit européen rappelant au passage qu’en droit de l’Union européenne l’objectif du congé payé est de permettre aux salariés non seulement de se reposer, mais aussi de profiter d’une période de détente et de loisirs alors que l’objectif du congé de maladie est de permettre aux salariés de se rétablir d’un problème de santé. Ces deux droits n’ont donc pas la même finalité.
Ainsi, la Cour de cassation reconnaît que l’arrêt de travail pour maladie n’est pas un congé et qu’il doit permettre un report des congés du salarié malade, même si le salarié tombe malade alors que ses congés ont déjà commencé. Certains salariés peuvent se saisir de cette décision afin d’introduire des demandes de rappels de congés payés, dans un cadre amiable comme contentieux. •