Avenant à la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées, modifiant
- l'annexe II relative au tableau des qualifications professionnelles,
- les articles 16, 17, 34, 35, 54 et 55 relatifs aux salaires,
- l'annexe III relative aux salaires,
- les articles 18 et 36 relatifs à la prime d'ancienneté,
- les articles 18 bis et 36 bis relatifs à la prime de langues,
Les Organisations
Professionnelles d'Employeurs
d'une part,
Les Organisations Syndicales de Salariés
sont convenues d'apporter à cette Convention les modifications suivantes :
Le présent accord s'inscrit dans l'objectif des partenaires sociaux d'aboutir à terme à la révision de la convention collective largement souhaitée par la profession.
L'avenant 15 vaut révision de la convention collective au sens de l'article L132-7 du Code du travail.
Chapitre I : Grille de classification des qualifications
professionnelles
Les
dispositions ci-dessous annulent et remplacent l'annexe II de la convention
collective en vigueur (avenant n°8 1968-05-08 étendu par arrêté
du 31 octobre 1968).
Préambule
Les
évolutions technologiques, économiques, organisationnelles, humaines
et de formation (initiale et continue) ont amené les organisations syndicales
représentatives de salariés de la branche et les organisations
professionnelles relevant de la convention collective nationale des entreprises
de publicité et assimilées à définir une nouvelle
grille de classification des qualifications professionnelles.
L'objet
de cet accord vise à
:
- déterminer
la méthode permettant de classer les emplois
- reconnaître la qualification des femmes et des hommes ;
- rémunérer
les compétences ;
- favoriser une
meilleure évolution des carrières.
La
présente grille de classification a été établie
dans le but de répondre de façon générale aux exigences
et à l'organisation actuelle de la profession publicitaire.
Le
nouveau système définit un processus d'analyse des emplois ou
des fonctions permettant leur classement dans une nouvelle hiérarchie
professionnelle.
Modalités d'application
La
mise en uvre de cette nouvelle grille, se fera au niveau des entreprises
dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur
.
Les
parties signataires de l'accord invitent les directions et les représentants
du personnel à faire le nécessaire pour que les appellations d'emplois
existant dans l'accord soient reprises dans leur entreprise afin de faciliter
le classement des salariés
.
Si,
pour des raisons objectives, certaines appellations des emplois-repères
ne pouvaient pas être reprises, le classement des salariés concernés
dans la grille devrait se faire par assimilation auxdits emplois-repères.
En
cas de difficulté d'application des nouvelles dispositions conventionnelles
donnant lieu à litige individuel ou collectif, la Commission Paritaire
de Conciliation instituée à la présente convention pourra
être saisie dans son rôle de suivi et d'interprétation.
Sa
saisine se fera à l'initiative de la partie la plus diligente. Elle sera
saisie et se réunira dans les conditions prévues par le Règlement
Intérieur de la Commission Paritaire de Conciliation.
Grille des critères
Les
organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations
professionnelles soussignées se sont accordées sur la grille des
critères définissant le système de classification des qualifications
professionnelles sur la base de trois catégories : employés,
techniciens-agents de maîtrise et cadres.
Les
"points clés" et niveaux de formation initiale ou équivalente
ne sauraient être utilisés indépendamment des caractéristiques
correspondant à la catégorie et aux niveaux concernés.
1ère
catégorie
Les caractéristiques distinctives des quatre niveaux de qualification
se fondent sur le degré de complexité des tâches.
|
Niveau
|
Caractéristiques |
Points clés |
Niveau de formation initiale ou équivalence |
|
1.1 |
Débutant
: ce positionnement ne pourra excéder une durée de six mois
de travail effectif. Travaux
accessibles par une simple mise au courant pour une personne ne les ayant
jamais exercés. |
Exécution
de tâches simples pour lesquelles l'adaptation est rapide (simples
informations ou consignes). |
Niveau
VI de l'Education Nationale (sortie sans diplôme de la scolarité
obligatoire). |
|
1.2 |
Travaux
ne nécessitant aucune technicité particulière. |
Il
s'agit de l'exécution de tâches simples non nécessairement
répétitives, souvent multiformes. |
Niveau
VI de l'Education Nationale (sortie sans diplôme de la scolarité
obligatoire). |
|
1.3 |
Travaux
divers nécessitant :
|
Il
s'agit de tâches qui nécessitent la connaissance et l'utilisation
de la technologie d'un métier. |
Niveau
V bis et V (CAP, BP) ou expérience professionnelle équivalente. |
|
1.4 |
Travaux complexes nécessitant, dans le cadre des instructions reçues :
|
La
caractéristique principale de ce niveau est la maîtrise des
techniques qui, dans la spécialité, laisse une autonomie
quant au choix, à l'organisation et au contrôle de conformité. |
Niveau
V bis et V (CAP, BP) ou expérience professionnelle équivalente. |
2ème
catégorie
Emplois
de gestion d'activités et d'assistance relevant de la catégorie
« Techniciens et Agents de maîtrise ». Le
classement dans les niveaux 2.3 et 2.4 correspond au statut d'assimilé
cadre et donne accès au régime de retraite et de prévoyance
des cadres.
La dominante de la catégorie est la prise en charge d'activités définies soit dans le cadre d'un programme, soit dans le cadre de directives. Sous le terme « gestion d'activités » sont regroupés les emplois qui nécessitent à la fois un savoir-faire, des qualités d'organisation, de coordination et de suivi, et la connaissance de l'environnement professionnel.
|
Niveau |
Caractéristiques |
Points clés |
Niveau de formation initiale ou équivalence |
|
2.1
|
Organisation,
conduite et contrôle d'un ensemble de travaux à partir de
directives générales :
|
Les
caractéristiques de ce niveau constituent la base de tous les emplois
de cette catégorie. Trois points clés :
|
Niveau
IV (Bac) ou expérience professionnelle équivalente |
|
2.2
|
|
La
maîtrise de l'emploi se mesure à la capacité de faire
face à toutes les situations relevant du champ de compétence
des emplois du premier niveau. Elle s'acquiert par l'expérience
et la connaissance approfondie du milieu professionnel. |
Niveau
III (Bac + 2 BTS,
DUT) ou expérience professionnelle équivalente |
|
2.3
|
Compétences
techniques permettant de suivre l'ensemble des fonctions inhérentes
au métier, avec un contrôle exercé sur le personnel
rattaché. |
Une
pleine maîtrise technique constitue la caractéristique dominante
de ce niveau |
|
|
2.4
|
En
plus des compétences requises au niveau 2-3, assure la mise en
uvre des moyens répondant aux objectifs déterminés
par la Direction. |
Cette
responsabilité peut impliquer l'encadrement et la responsabilité
sur le plan technique d'un ou plusieurs collaborateurs, compte tenu de
la maîtrise acquise de l'ensemble des moyens techniques. Elle peut
impliquer la planification et le contrôle de l'organisation du travail. |
3ème
catégorie
Emplois
de conception, correspondant à la catégorie « Cadres ».
La dominante d'ensemble : il s'agit des emplois de « cadres », où la fonction de conception/élaboration est la caractéristique essentielle. Ce niveau peut s'accompagner d'une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle vis-à-vis des collaborateurs relevant du domaine de leur compétence.
|
Niveau |
Caractéristiques |
Points clés |
Niveau de formation initiale ou équivalence |
|
3.1 |
Cadre
débutant : ce positionnement ne pourra excéder une
durée de douze mois de travail effectif ou assimilé comme
tel. |
Jeune
diplômé dont c'est le premier emploi dans la branche qui
peut avoir eu une première expérience professionnelle via
des stages. |
Niveaux
II et I de l'Education Nationale ou expérience professionnelle
équivalente |
|
3.2 |
Prise
en charge de missions à partir d'orientations :
|
Les
caractéristiques de ce niveau constituent la base des emplois des
niveaux 3.3 et 3.4 |
|
|
3.3 |
Pleine
maîtrise de la fonction, définie par référence
aux caractéristiques du deuxième niveau, et permettant de
faire face à toute situation professionnelle. |
La
maîtrise de la fonction se mesure à la capacité d'aborder
et de résoudre des missions délicates. |
|
|
3.4 |
Haut
niveau :
|
Le haut niveau d'expertise et de responsabilité constitue la caractéristique distinctive essentielle entre les emplois des niveaux précédents et ceux du quatrième niveau. Il ne s'agit plus de fonctions impliquant la responsabilité de l'accomplissement d'une ou de missions définies dans le cadre d'orientations générales, mais de fonctions qui impliquent une responsabilité d'ensemble, exigeant une expertise et une capacité particulière d'innovation qui suppose en règle générale la constitution et la conduite d'une équipe, et la nécessité impérative d'organiser et de déléguer des missions particulières. |
Au-delà du niveau 3-4, l'énumération de critères n'est pas pertinente. Il s'agit généralement de fonctions concourant à la direction de l'entreprise, et/ou dont le contenu relève implicitement ou explicitement d'une délégation émanant de la plus haute autorité de direction. Il s'agit de cadres hors catégorie.
Correspondances
entre les anciens cfficients et les niveaux de la grille de classification
Dans le cadre de la période transitoire de transposition prévue pour les entreprises, afin de permettre la mise en place du nouveau système de classification, les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles soussignées réunies en Commission Paritaire des Salaires et de la Convention Collective se sont accordées sur les correspondances suivantes entre les cfficients hiérarchiques actuellement référencés dans la convention collective de la publicité et les niveaux de classifications suivants :
Equivalences indices
1è
catégorie
Employés
| Niveau 1 (débutant*) | 120, 125, 130 |
| Niveau 2 | 120,
125, 130, 135, 140, 145, 150 |
| Niveau 3 | 155,
160, 165, 170, 175, 180 |
| Niveau 4 | 185, 200, 215 |
*
pendant six mois
2è
catégorie
Techniciens
/ Agents de Maîtrise
| Niveau 1 | 220, 225 |
| Niveau 2 | 240,
250, 275 |
| Niveau 3 | 300,
325, 350 |
| Niveau 4 | 375, 390 |
3è
catégorie
Cadres
| Niveau 1 (débutant**) | 400 |
| Niveau 2 | 400,
415, |
| Niveau 3 | 450,
475, 500 |
| Niveau 4 | 550 |
(1) S'applique exclusivement à l'emploi-repère "chef de publicité junior"
Article
4
Le
nouveau système de classification des qualifications professionnelles
est le fondement de l'établissement de la grille des salaires minima
de branche.
Article
1
Les
dispositions des articles 16, 34 et 54 de la convention collective sont
modifiées comme suit :
Les salaires prévus à l'annexe III, correspondent au salaire conventionnel minimum mensuel brut à temps plein sur la base de la durée légale actuelle du travail de chaque catégorie de salariés.
Article
2
Les
dispositions des articles 17, 35 et 55 de la convention collective sont
modifiées comme suit :
Le
bulletin de paye devra comporter, outre les mentions conformes aux lois
en vigueur, la dénomination exacte de l'emploi, la catégorie
et le niveau correspondants, ainsi que le salaire minimum conventionnel
mensuel garanti pour le niveau et la catégorie considérés.
Il mentionnera, de manière distincte, toute prime de caractère contractuel ou conventionnel.
Article 3
L'annexe
III relative aux salaires est modifiée comme suit :
I
- Salaires minima conventionnels
Les
salaires minima visés aux articles 16, 34 et 54 de la convention
sont :
| Appointements annuels bruts | Appointements
mensuels bruts |
||
| 1è catégorie : employés | 1è catégorie : employés | ||
| Niveau 1 (débutant*) | 15 091,45 € | Niveau 1 (débutant*) | 1 215,11
€ |
| Niveau 2 | 15 410,00 € | Niveau 2 | 1 233,00
€ |
| Niveau 3 | 16 150,00 € | Niveau 3 | 1 300,00
€ |
| Niveau 4 | 16 920,00 € | Niveau 4 | 1 365,00
€ |
| 2è catégorie : techniciens / agents de maîtrise | 2è
catégorie : techniciens / agents de maîtrise |
||
| Niveau 1 | 17 440,00 € | Niveau 1 | 1 407,00
€ |
| Niveau 2 | 17 820,00 € | Niveau 2 | 1 449,00
€ |
| Niveau 3 | 18 360,00 € | Niveau 3 | 1 495,00
€ |
| Niveau 4 | 19 580,00 € | Niveau 4 | 1 585,00
€ |
| 3è catégorie : cadres | 3è catégorie : cadres | ||
| Niveau 1 (débutant**) | 20 900,00 € | Niveau 1 (débutant**) | 1 686,00
€ |
| Niveau 2 | 23 490,00 € | Niveau 2 | 1 895,00 € |
| Niveau 3 | 28 090,00 € | Niveau 3 | 2 228,00 € |
| Niveau 4 | 36 400,00 € | Niveau 4 | 2 917,00
€ |
Les
valeurs prévues par les barèmes définis ci-dessus correspondent
à une activité à temps plein, soit
35 heures hebdomadaires ou son équivalent mensuel ou annuel, soit
le cas échéant appréciée en jours. Ces valeurs
seront réduites au prorata temporis en cas de survenance en
cours d'année ou en cours de mois d'une entrée en fonction,
d'un changement de fonction, d'une suspension de contrat de travail, en
cas d'activité à temps partiel ou en cas de départ
de l'entreprise.
La rémunération conventionnelle brute garantie est constituée par l'ensemble des éléments de rémunération soumis aux cotisations sociales et imposés à l'IRPP, au titre des traitements et salaires :
Pour
l'appréciation du respect du salaire minimum mensuel conventionnel,
il sera tenu compte de la moyenne des rémunérations variables
versées au titre des 12 derniers mois pour les personnels dont la
rémunération est, pour partie au moins, composée d'un
variable.
Le
salaire minimum conventionnel mensuel pourra être garanti sous la
forme d'une avance sur la partie variable de la rémunération.
Seules
les exceptions ci-après énoncées n'entrent pas dans
la détermination de la rémunération conventionnelle
brute garantie :
II
- Mode de révision des salaires
La
réunion visée par l'article L132-12 du Code du travail est
l'occasion chaque année de négocier sur les salaires au niveau
de la branche professionnelle.
Les
promotions individuelles, si elles sont faites en même temps que les
augmentations collectives de salaires, doivent être notifiées
séparément aux intéressés.
Chapitre III : Prime d'ancienneté
Préambule
Les
parties signataires conviennent que les présentes dispositions de
la convention collective relatives à la prime d'ancienneté
ne sauraient remettre en question les avantages acquis antérieurement
par les salariés bénéficiant de ladite prime avant
la mise en uvre de ces dispositions. De même, les accords d'entreprise
plus favorables pour les salariés ne seront pas remis en cause par
le présent accord.
Article
1
Les
dispositions des articles 18 et 36 sont modifiées comme suit :
Les
salariés recevront une prime dite "d'ancienneté"
selon leur ancienneté acquise au sein de l'entreprise ou reprise
par celle-ci en cas de disposition particulière de leur contrat de
travail. Cette prime devra être distinguée parmi les éléments
constitutifs du salaire réel et s'ajouter à ceux-ci.
Cette
prime d'ancienneté sera calculée et payée chaque mois
sur la base des niveaux mensuels de salaires minima conventionnels correspondant
à la qualification des intéressés tels que définis
à l'annexe II de la convention collective.
Dispositions
applicables au 1er janvier 2010 :
La
prime d'ancienneté ne devra pas être inférieure à
- 3% pour 3 années d'ancienneté révolues ;
- à partir de la 4ème année ce taux sera majoré de 1% par année entière supplémentaire, sans pouvoir être supérieur à 15 %.
Cette
prime doit être portée sur le bulletin de paye, conformément
aux prescriptions des articles 17 et 35.
Le
point de départ de l'ancienneté est celui qui coïncide
avec la date de départ du contrat de travail ou l'inscription de
l'intéressé sur les registres du personnel.
La
fin du contrat de travail met un terme à l'ancienneté acquise
au cours de l'exécution dudit contrat.
Article
2
Dispositions transitoires relatives à la prime d'ancienneté
Les
parties sont convenues de mettre en place des dispositions transitoires
jusqu'au 31 décembre 2009
.
Différents
taux de prime d'ancienneté se verront ainsi appliqués chaque
année civile. Une différenciation de taux a été
convenue pour les niveaux 1.2 à 2.2 et pour les niveaux 2.3 et 2.4
jusqu'au 31 décembre 2007. Au-delà de cette date, les taux
de prime d'ancienneté seront identiques pour tous.
Pour
l'année 2004 :
|
Niveaux 1.2 à 2.2
|
Niveaux 2.3 à
2.4
|
|
| Pour 3 ans d'ancienneté |
1.00
%
|
1.40 %
|
| Pour 4 ans d'ancienneté |
1.35 %
|
1.85 %
|
| Pour 5 ans d'ancienneté |
1.70
%
|
2.30
%
|
| Pour 6 ans d'ancienneté |
2.05
%
|
2.80
%
|
| Pour 7 ans d'ancienneté |
2.35
%
|
3.25
%
|
| Pour 8 ans d'ancienneté |
2.70
%
|
3.65
%
|
| Pour 9 ans d'ancienneté |
3.05
%
|
4.15
%
|
| Pour 10 ans d'ancienneté |
3.35
%
|
4.60 %
|
| Pour 11 ans d'ancienneté |
3.70
%
|
5.10
%
|
| Pour 12 ans d'ancienneté |
4.05
%
|
5.55
%
|
| Pour 13 ans d'ancienneté |
4.40
%
|
6.00
%
|
| Pour 14 ans d'ancienneté |
4.70 %
|
6.45
%
|
| Pour 15 ans d'ancienneté |
5.05 %
|
6.90 %
|
| Pour 16 ans d'ancienneté |
5.40
%
|
7.35
%
|
| Pour 17 ans d'ancienneté |
5.70 %
|
7.85 %
|
| Pour 18 ans d'ancienneté |
6.05
%
|
8.30
%
|
| Pour 19 ans d'ancienneté |
6.40 %
|
8.75 %
|
| Pour 20 ans d'ancienneté ou plus |
6.70 %
|
9,20 %
|
Pour
l'année 2005 :
|
Niveaux 1.2 à 2.2
|
Niveaux 2.3 à
2.4
|
|
| Pour 3 ans d'ancienneté |
1.50
%
|
1.90 %
|
| Pour 4 ans d'ancienneté |
1.90 %
|
2,40 %
|
| Pour 5 ans d'ancienneté |
2,30
%
|
2,90
%
|
| Pour 6 ans d'ancienneté |
2,70
%
|
3,40
%
|
| Pour 7 ans d'ancienneté |
3,10
%
|
3,90
%
|
| Pour 8 ans d'ancienneté |
3,50
%
|
4,40
%
|
| Pour 9 ans d'ancienneté |
3,90
%
|
4,90
%
|
| Pour 10 ans d'ancienneté |
4,30
%
|
5,40 %
|
| Pour 11 ans d'ancienneté |
4.70
%
|
5.90
%
|
| Pour 12 ans d'ancienneté |
5,10
%
|
6,40
%
|
| Pour 13 ans d'ancienneté |
5,50
%
|
6.90
%
|
| Pour 14 ans d'ancienneté |
5,90 %
|
7,40
%
|
| Pour 15 ans d'ancienneté |
6,30 %
|
7,90 %
|
| Pour 16 ans d'ancienneté |
6,70
%
|
8,40
%
|
| Pour 17 ans d'ancienneté |
7,10 %
|
8,90 %
|
| Pour 18 ans d'ancienneté |
7,50
%
|
9,40
%
|
| Pour 19 ans d'ancienneté ou plus |
7,90 %
|
9,90 %
|
Pour l'année 2006 :
|
Niveaux 1.2 à 2.2
|
Niveaux 2.3 à
2.4
|
|
| Pour 3 ans d'ancienneté |
2.00
%
|
2.45 %
|
| Pour 4 ans d'ancienneté |
2,45 %
|
2,95 %
|
| Pour 5 ans d'ancienneté |
2,90
%
|
3,45
%
|
| Pour 6 ans d'ancienneté |
3,35
%
|
3,95
%
|
| Pour 7 ans d'ancienneté |
3,80
%
|
4,45
%
|
| Pour 8 ans d'ancienneté |
4,25
%
|
4,95
%
|
| Pour 9 ans d'ancienneté |
4,70
%
|
5,45
%
|
| Pour 10 ans d'ancienneté |
5,15
%
|
5,95 %
|
| Pour 11 ans d'ancienneté |
5,60
%
|
6,45
%
|
| Pour 12 ans d'ancienneté |
6,05
%
|
6,95
%
|
| Pour 13 ans d'ancienneté |
6,50
%
|
7,45
%
|
| Pour 14 ans d'ancienneté |
6,95 %
|
7,95
%
|
| Pour 15 ans d'ancienneté |
7,40 %
|
8,45 %
|
| Pour 16 ans d'ancienneté |
7,85
%
|
8,95
%
|
| Pour 17 ans d'ancienneté |
8,30 %
|
9,45 %
|
| Pour 18 ans d'ancienneté ou plus |
9,75
%
|
9,95
%
|
Pour
l'année 2007 :
|
Niveaux 1.2 à 2.2
|
Niveaux 2.3 à
2.4
|
|
| Pour 3 ans d'ancienneté |
2,50
%
|
3,00 %
|
| Pour 4 ans d'ancienneté |
3,00 %
|
3,50 %
|
| Pour 5 ans d'ancienneté |
3,50
%
|
4,00
%
|
| Pour 6 ans d'ancienneté |
4,00
%
|
4,50
%
|
| Pour 7 ans d'ancienneté |
4,50
%
|
5,00
%
|
| Pour 8 ans d'ancienneté |
5,00
%
|
5,50
%
|
| Pour 9 ans d'ancienneté |
5,50
%
|
6,00
%
|
| Pour 10 ans d'ancienneté |
6,00
%
|
6,50 %
|
| Pour 11 ans d'ancienneté |
6,50
%
|
7,00
%
|
| Pour 12 ans d'ancienneté |
7,00
%
|
7,50
%
|
| Pour 13 ans d'ancienneté |
7,50
%
|
8,00
%
|
| Pour 14 ans d'ancienneté |
8,00 %
|
8,50
%
|
| Pour 15 ans d'ancienneté |
8,50 %
|
9,00 %
|
| Pour 16 ans d'ancienneté |
9,00
%
|
9,50
%
|
| Pour 17 ans d'ancienneté ou plus |
9,50 %
|
10,00 %
|
| Pour 3 ans d'ancienneté |
3.00
%
|
|
| Pour 4 ans d'ancienneté |
3,800 %
|
|
| Pour 5 ans d'ancienneté |
4,60
%
|
|
| Pour 6 ans d'ancienneté |
5,20
%
|
|
| Pour 7 ans d'ancienneté |
5,80
%
|
|
| Pour 8 ans d'ancienneté |
6,40
%
|
|
| Pour 9 ans d'ancienneté |
7,20
%
|
|
| Pour 10 ans d'ancienneté |
8,00
%
|
|
| Pour 11 ans d'ancienneté |
8,80
%
|
|
| Pour 12 ans d'ancienneté |
9,60
%
|
|
| Pour 13 ans d'ancienneté |
10,40
%
|
|
| Pour 14 ans d'ancienneté |
11,20 %
|
|
| Pour 15 ans d'ancienneté |
12,00
%
|
|
| Pour 16 ans d'ancienneté ou plus |
12,80 %
|
|
Pour
l'année 2009, tous niveaux confondus (1.2 à 2.4) :
| Pour 3 ans d'ancienneté |
3.00
%
|
|
| Pour 4 ans d'ancienneté |
3,90 %
|
|
| Pour 5 ans d'ancienneté |
4,80
%
|
|
| Pour 6 ans d'ancienneté |
5,70
%
|
|
| Pour 7 ans d'ancienneté |
6,60
%
|
|
| Pour 8 ans d'ancienneté |
7,50
%
|
|
| Pour 9 ans d'ancienneté |
8,40
%
|
|
| Pour 10 ans d'ancienneté |
9,30
%
|
|
| Pour 11 ans d'ancienneté |
10,20
%
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| Pour 12 ans d'ancienneté |
11,10
%
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| Pour 13 ans d'ancienneté |
12,00
%
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| Pour 14 ans d'ancienneté |
12,90 %
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| Pour 15 ans d'ancienneté ou plus |
13,80 %
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A compter de l'année 2010, tous niveaux confondus (1.2 à 2.4) :
| Pour 3 ans d'ancienneté |
3.00
%
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| Pour 4 ans d'ancienneté |
4,00 %
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| Pour 5 ans d'ancienneté |
5,00
%
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|
| Pour 6 ans d'ancienneté |
6,00
%
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| Pour 7 ans d'ancienneté |
7,00
%
|
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| Pour 8 ans d'ancienneté |
8,00
%
|
|
| Pour 9 ans d'ancienneté |
9,00
%
|
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| Pour 10 ans d'ancienneté |
10,00
%
|
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| Pour 11 ans d'ancienneté |
11,00
%
|
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| Pour 12 ans d'ancienneté |
12,00
%
|
|
| Pour 13 ans d'ancienneté |
13,00
%
|
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| Pour 14 ans d'ancienneté |
14,00 %
|
|
| Pour 15 ans d'ancienneté ou plus |
15,00 %
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Chapitre IV : Prime de langues
Les
dispositions des articles 18 bis et 36 bis sont abrogées.
Les
salariés percevant, avant l'entrée en vigueur du présent
avenant, une prime dite "de langues étrangères",
verront intégrer le montant de cette prime dans leur rémunération
mensuelle, pour le montant correspondant à ladite prime figurant
sur le bulletin de paye précédant la date d'extension du présent
avenant. Dès lors, la prime de langues n'aura plus lieu d'apparaître
distinctivement sur le bulletin de paye.
Cependant,
lors de l'embauche, il sera tenu compte de la maîtrise et de l'utilisation
courante d'une ou plusieurs langues étrangères.
Chapitre V : Date d'application
.
A
titre transitoire, les appointements annuels bruts garantis visés
à l'article 3 du chapitre II seront calculés au prorata temporis
sur l'année 2004.
Le
présent avenant fait l'objet d'une demande d'extension.
Fait
à Paris, le 16 mars 2004