AVENANT N° 15

Avenant à la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées, modifiant

-    l'annexe II relative au tableau des qualifications professionnelles,

-    les articles 16, 17, 34, 35, 54 et 55 relatifs aux salaires,

-    l'annexe III relative aux salaires,

-    les articles 18 et 36 relatifs à la prime d'ancienneté,

-   les articles 18 bis et 36 bis relatifs à la prime de langues,

Les Organisations Professionnelles d'Employeurs

d'une part,

Les Organisations Syndicales de Salariés

d'autre part,

sont convenues d'apporter à cette Convention les modifications suivantes :

 

Préambule :

Le présent accord s'inscrit dans l'objectif des partenaires sociaux d'aboutir à terme à la révision de la convention collective largement souhaitée par la profession.

L'avenant 15 vaut révision de la convention collective au sens de l'article L132-7 du Code du travail.

Chapitre I : Grille de classification des qualifications professionnelles

Les dispositions ci-dessous annulent et remplacent l'annexe II de la convention collective en vigueur (avenant n°8 1968-05-08 étendu par arrêté du 31 octobre 1968).

Préambule

Les évolutions technologiques, économiques, organisationnelles, humaines et de formation (initiale et continue) ont amené les organisations syndicales représentatives de salariés de la branche et les organisations professionnelles relevant de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées à définir une nouvelle grille de classification des qualifications professionnelles.

L'objet de cet accord vise à :

- déterminer la méthode permettant de classer les emplois

- reconnaître la qualification des femmes et des hommes ;

-  rémunérer les compétences ;

-  favoriser une meilleure évolution des carrières.

La présente grille de classification a été établie dans le but de répondre de façon générale aux exigences et à l'organisation actuelle de la profession publicitaire.

Le nouveau système définit un processus d'analyse des emplois ou des fonctions permettant leur classement dans une nouvelle hiérarchie professionnelle.


Article 1

Modalités d'application

La mise en œuvre de cette nouvelle grille, se fera au niveau des entreprises dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur .

Les parties signataires de l'accord invitent les directions et les représentants du personnel à faire le nécessaire pour que les appellations d'emplois existant dans l'accord soient reprises dans leur entreprise afin de faciliter le classement des salariés .

Si, pour des raisons objectives, certaines appellations des emplois-repères ne pouvaient pas être reprises, le classement des salariés concernés dans la grille devrait se faire par assimilation auxdits emplois-repères.

En cas de difficulté d'application des nouvelles dispositions conventionnelles donnant lieu à litige individuel ou collectif, la Commission Paritaire de Conciliation instituée à la présente convention pourra être saisie dans son rôle de suivi et d'interprétation.

Sa saisine se fera à l'initiative de la partie la plus diligente. Elle sera saisie et se réunira dans les conditions prévues par le Règlement Intérieur de la Commission Paritaire de Conciliation.

Article 2

Grille des critères

Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles soussignées se sont accordées sur la grille des critères définissant le système de classification des qualifications professionnelles sur la base de trois catégories : employés, techniciens-agents de maîtrise et cadres.

Les "points clés" et niveaux de formation initiale ou équivalente ne sauraient être utilisés indépendamment des caractéristiques correspondant à la catégorie et aux niveaux concernés.

1ère catégorie

Emplois d'exécution, correspondant à la catégorie « Employés ».

Les caractéristiques distinctives des quatre niveaux de qualification se fondent sur le degré de complexité des tâches.

 

Niveau

Caractéristiques

Points clés

Niveau de formation initiale ou équivalence

1.1

Débutant : ce positionnement ne pourra excéder une durée de six mois de travail effectif.

Travaux accessibles par une simple mise au courant pour une personne ne les ayant jamais exercés.

Exécution de tâches simples pour lesquelles l'adaptation est rapide (simples informations ou consignes).

Niveau VI de l'Education Nationale (sortie sans diplôme de la scolarité obligatoire).

1.2

Travaux ne nécessitant aucune technicité particulière.

Il s'agit de l'exécution de tâches simples non nécessairement répétitives, souvent multiformes.

Niveau VI de l'Education Nationale (sortie sans diplôme de la scolarité obligatoire).

1.3

Travaux divers nécessitant :

  • la mise en œuvre des connaissances,
  • l'appréciation des situations,
  • l'adaptation des instructions reçues.

Il s'agit de tâches qui nécessitent la connaissance et l'utilisation de la technologie d'un métier.

Niveau V bis et V (CAP, BP) ou expérience professionnelle équivalente.

1.4

Travaux complexes nécessitant, dans le cadre des instructions reçues :

  • l'organisation du travail ,
  • la maîtrise des techniques dans la spécialité ;
  • des initiatives.

La caractéristique principale de ce niveau est la maîtrise des techniques qui, dans la spécialité, laisse une autonomie quant au choix, à l'organisation et au contrôle de conformité.

Niveau V bis et V (CAP, BP) ou expérience professionnelle équivalente.


2ème catégorie

Emplois de gestion d'activités et d'assistance relevant de la catégorie « Techniciens et Agents de maîtrise ». Le classement dans les niveaux 2.3 et 2.4 correspond au statut d'assimilé cadre et donne accès au régime de retraite et de prévoyance des cadres.

La dominante de la catégorie est la prise en charge d'activités définies soit dans le cadre d'un programme, soit dans le cadre de directives. Sous le terme « gestion d'activités » sont regroupés les emplois qui nécessitent à la fois un savoir-faire, des qualités d'organisation, de coordination et de suivi, et la connaissance de l'environnement professionnel.

Niveau

Caractéristiques

Points clés

Niveau de formation initiale ou équivalence

2.1

Organisation, conduite et contrôle d'un ensemble de travaux à partir de directives générales :

  • exigeant un savoir-faire ou la mise en œuvre d'une ou de techniques,
  • nécessitant le choix des moyens à mettre en œuvre.

Les caractéristiques de ce niveau constituent la base de tous les emplois de cette catégorie. Trois points clés :

  • l'aspect multiforme du travail (pluralité des tâches et des moyens) dans la majorité des cas,
  • l'autonomie à l'intérieur du cadre de travail défini,
  • le savoir-faire au sens large qui comprend notamment la connaissance et la mise en œuvre de techniques.

Niveau IV (Bac) ou expérience professionnelle équivalente

2.2

  • Justification d'une réelle maîtrise des qualités du premier niveau.
  • Exigence de connaissances particulières du fonctionnement de l'environnement professionnel.
  • Nécessité d'assurer et de coordonner la réalisation de travaux d'ensembles.

La maîtrise de l'emploi se mesure à la capacité de faire face à toutes les situations relevant du champ de compétence des emplois du premier niveau. Elle s'acquiert par l'expérience et la connaissance approfondie du milieu professionnel.

Niveau III (Bac + 2

BTS, DUT) ou expérience professionnelle équivalente

2.3

Compétences techniques permettant de suivre l'ensemble des fonctions inhérentes au métier, avec un contrôle exercé sur le personnel rattaché.

Une pleine maîtrise technique constitue la caractéristique dominante de ce niveau

2.4

En plus des compétences requises au niveau 2-3, assure la mise en œuvre des moyens répondant aux objectifs déterminés par la Direction.

Cette responsabilité peut impliquer l'encadrement et la responsabilité sur le plan technique d'un ou plusieurs collaborateurs, compte tenu de la maîtrise acquise de l'ensemble des moyens techniques. Elle peut impliquer la planification et le contrôle de l'organisation du travail.

3ème catégorie

Emplois de conception, correspondant à la catégorie « Cadres ».

La dominante d'ensemble : il s'agit des emplois de « cadres », où la fonction de conception/élaboration est la caractéristique essentielle. Ce niveau peut s'accompagner d'une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle vis-à-vis des collaborateurs relevant du domaine de leur compétence.

Niveau

Caractéristiques

Points clés

Niveau de formation initiale ou équivalence

3.1

Cadre débutant : ce positionnement ne pourra excéder une durée de douze mois de travail effectif ou assimilé comme tel.

Jeune diplômé dont c'est le premier emploi dans la branche qui peut avoir eu une première expérience professionnelle via des stages.

Niveaux II et I de l'Education Nationale ou expérience professionnelle équivalente

3.2

Prise en charge de missions à partir d'orientations :

  • exigeant l'élaboration de solutions impliquant la définition de moyens à mettre en œuvre,
  • mettant en jeu une responsabilité de résultat,
  • faisant une part importante aux qualités personnelles : créativité, autorité, décision, jugement...

Les caractéristiques de ce niveau constituent la base des emplois des niveaux 3.3 et 3.4

3.3

Pleine maîtrise de la fonction, définie par référence aux caractéristiques du deuxième niveau, et permettant de faire face à toute situation professionnelle.

La maîtrise de la fonction se mesure à la capacité d'aborder et de résoudre des missions délicates.

3.4

Haut niveau :

  • d'expertise, de responsabilité et d'exigence particulière d'innovation dans un domaine de compétence défini par l'autorité de direction de l'entreprise ;
  • de responsabilité particulière dans le choix, la formation et l'animation  des collaborateurs,
  • de délégation et contrôle de manière habituelle.

Le haut niveau d'expertise et de responsabilité constitue la caractéristique distinctive essentielle entre les emplois des niveaux précédents et ceux du quatrième niveau. Il ne s'agit plus de fonctions impliquant la responsabilité de l'accomplissement d'une ou de missions définies dans le cadre d'orientations générales, mais de fonctions qui impliquent une responsabilité d'ensemble, exigeant une expertise et une capacité particulière d'innovation qui suppose en règle générale la constitution et la conduite d'une équipe, et la nécessité impérative d'organiser et de déléguer des missions particulières.

Au-delà du niveau 3-4, l'énumération de critères n'est pas pertinente. Il s'agit généralement de fonctions concourant à la direction de l'entreprise, et/ou dont le contenu relève implicitement ou explicitement d'une délégation émanant de la plus haute autorité de direction. Il s'agit de cadres hors catégorie.

Article 3

Correspondances entre les anciens cœfficients et les niveaux de la grille de classification

Dans le cadre de la période transitoire de transposition prévue pour les entreprises, afin de permettre la mise en place du nouveau système de classification, les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles soussignées réunies en Commission Paritaire des Salaires et de la Convention Collective se sont accordées sur les correspondances suivantes entre les cœfficients hiérarchiques actuellement référencés dans la convention collective de la publicité et les niveaux de classifications suivants :

Equivalences indices

1è catégorie

Employés

Niveau 1 (débutant*) 120, 125, 130
Niveau 2      120, 125, 130, 135, 140, 145, 150
Niveau 3  155, 160, 165, 170, 175, 180
Niveau 4      185, 200, 215

 * pendant six mois

2è catégorie

Techniciens / Agents de Maîtrise

Niveau 1 220, 225
Niveau 2      240, 250, 275
Niveau 3  300, 325, 350
Niveau 4      375, 390

3è catégorie

Cadres

Niveau 1 (débutant**) 400
Niveau 2      400, 415, 425, 450 (1)
Niveau 3  450, 475, 500
Niveau 4      550

 * pendant un an

(1) S'applique exclusivement à l'emploi-repère "chef de publicité junior"

 

 

Article 4

Le nouveau système de classification des qualifications professionnelles est le fondement de l'établissement de la grille des salaires minima de branche.

 

Chapitre II : Salaires

Article 1

Les dispositions des articles 16, 34 et 54 de la convention collective sont modifiées comme suit :

Les salaires prévus à l'annexe III, correspondent au salaire conventionnel minimum mensuel brut à temps plein sur la base de la durée légale actuelle du travail de chaque catégorie de salariés.

Article 2

Les dispositions des articles 17, 35 et 55 de la convention collective sont modifiées comme suit :

Le bulletin de paye devra comporter, outre les mentions conformes aux lois en vigueur, la dénomination exacte de l'emploi, la catégorie et le niveau correspondants, ainsi que le salaire minimum conventionnel mensuel garanti pour le niveau et la catégorie considérés.

Il mentionnera, de manière distincte, toute prime de caractère contractuel ou conventionnel.

Article 3

L'annexe III relative aux salaires est modifiée comme suit :

I - Salaires minima conventionnels

Les salaires minima visés aux articles 16, 34 et 54 de la convention sont :

Appointements annuels bruts    Appointements mensuels bruts
1è catégorie : employés 1è catégorie : employés
Niveau 1 (débutant*)   15 091,45 €  Niveau 1 (débutant*) 1 215,11 €
Niveau 2   15 410,00 €  Niveau 2 1 233,00 €
Niveau 3   16 150,00 €  Niveau 3   1 300,00 €
Niveau 4 16 920,00 €   Niveau 4   1 365,00 €
       
2è catégorie : techniciens / agents de maîtrise 2è catégorie : techniciens / agents de maîtrise
Niveau 1 17 440,00 €      Niveau 1   1 407,00 €
Niveau 2 17 820,00 €   Niveau 2 1 449,00 €
Niveau 3  18 360,00 €     Niveau 3 1 495,00 €
Niveau 4 19 580,00 € Niveau 4 1 585,00 €
       
3è catégorie : cadres    3è catégorie : cadres   
Niveau 1 (débutant**) 20 900,00 € Niveau 1 (débutant**) 1 686,00 €
Niveau 2 23 490,00 € Niveau 2 1 895,00 €
Niveau 3 28 090,00 € Niveau 3 2 228,00 €
Niveau 4 36 400,00 € Niveau 4 2 917,00 €

* pendant six mois

** pendant un an

 

Les valeurs prévues par les barèmes définis ci-dessus correspondent à une activité à temps plein,  soit 35 heures hebdomadaires ou son équivalent mensuel ou annuel, soit le cas échéant appréciée en jours. Ces valeurs seront  réduites au prorata temporis en cas de survenance en cours d'année ou en cours de mois d'une entrée en fonction, d'un changement de fonction, d'une suspension de contrat de travail, en cas d'activité à temps partiel ou en cas de départ de l'entreprise.

La rémunération conventionnelle brute garantie est constituée par l'ensemble des éléments de rémunération soumis aux cotisations sociales et imposés à l'IRPP, au titre des traitements et salaires :

Pour l'appréciation du respect du salaire minimum mensuel conventionnel, il sera tenu compte de la moyenne des rémunérations variables versées au titre des 12 derniers mois pour les personnels dont la rémunération est, pour partie au moins, composée d'un variable. 

Le salaire minimum conventionnel mensuel pourra être garanti sous la forme d'une avance sur la partie variable de la rémunération.

Seules les exceptions ci-après énoncées n'entrent pas dans la détermination de la rémunération conventionnelle brute garantie :

  1. la prime d'ancienneté telle que prévue par la Convention collective, c'est-à-dire calculée sur la base des derniers accords minima conventionnels étendus ;
  2. les primes ou éléments de rémunération qui sont attribués pour tenir compte des conditions exceptionnelles ou inhabituelles d'exercice des fonctions considérées et qui cessent d'être payés lorsque ces conditions particulières prennent fin ; cette exception ne valant que pour la rémunération conventionnelle mensuelle brute garantie.
  3. les éléments de salaire attribués à titre individuel en raison d'un fait non renouvelable, c'est-à-dire un événement exceptionnel concernant le salarié lui-même ;
  4. l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée ;
  5. les sommes à caractère de remboursement de frais, les primes de transport ;
  6. les sommes à finalité sociale n'ayant pas le caractère d'un salaire ;
  7. les sommes correspondant au paiement d'heures supplémentaires (et leur incidence sur les congés payés), aux majorations pour travail du dimanche, jours fériés et travail de nuit.

II - Mode de révision des salaires

La réunion visée par l'article L132-12 du Code du travail est l'occasion chaque année de négocier sur les salaires au niveau de la branche professionnelle.

Les promotions individuelles, si elles sont faites en même temps que les augmentations collectives de salaires, doivent être notifiées séparément aux intéressés.

 

Chapitre III : Prime d'ancienneté

Préambule

Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles soussignées se sont accordées pour organiser la revalorisation de cette prime. Les taux de prime d'ancienneté supporteront ainsi une évolution annuelle jusqu'en 2010 en vue d'aménager le rattrapage dans le temps.

Les parties signataires conviennent que les présentes dispositions de la convention collective relatives à la prime d'ancienneté ne sauraient remettre en question les avantages acquis antérieurement par les salariés bénéficiant de ladite prime avant la mise en œuvre de ces dispositions. De même, les accords d'entreprise plus favorables pour les salariés ne seront pas remis en cause par le présent accord.

Article 1

Les dispositions des articles 18 et 36 sont modifiées comme suit :

Les salariés recevront une prime dite "d'ancienneté" selon leur ancienneté acquise au sein de l'entreprise ou reprise par celle-ci en cas de disposition particulière de leur contrat de travail. Cette prime devra être distinguée parmi les éléments constitutifs du salaire réel et s'ajouter à ceux-ci.

Cette prime d'ancienneté sera calculée et payée chaque mois sur la base des niveaux mensuels de salaires minima conventionnels correspondant à la qualification des intéressés tels que définis à l'annexe II de la convention collective.

Dispositions applicables au 1er janvier 2010 :

La prime d'ancienneté ne devra pas être inférieure à

- 3% pour 3 années d'ancienneté révolues ;

- à partir de la 4ème année ce taux sera majoré de 1% par année entière supplémentaire, sans pouvoir être supérieur à 15 %.

Cette prime doit être portée sur le bulletin de paye, conformément aux prescriptions des articles 17 et 35.

Le point de départ de l'ancienneté est celui qui coïncide avec la date de départ du contrat de travail ou l'inscription de l'intéressé sur les registres du personnel.

La fin du contrat de travail met un terme à l'ancienneté acquise au cours de l'exécution dudit contrat.

Article 2

Dispositions transitoires relatives à la prime d'ancienneté

Les parties sont convenues de mettre en place des dispositions transitoires jusqu'au 31 décembre 2009 .

Différents taux de prime d'ancienneté se verront ainsi appliqués chaque année civile. Une différenciation de taux a été convenue pour les niveaux 1.2 à 2.2 et pour les niveaux 2.3 et 2.4 jusqu'au 31 décembre 2007. Au-delà de cette date, les taux de prime d'ancienneté seront identiques pour tous.

Pour l'année 2004 :

 
 Niveaux 1.2 à 2.2
  Niveaux 2.3 à 2.4
Pour 3 ans d'ancienneté
1.00 %
1.40 %
Pour 4 ans d'ancienneté
1.35 %
1.85 %
Pour 5 ans d'ancienneté
1.70 %
2.30 %
Pour 6 ans d'ancienneté
2.05 %
2.80 %
Pour 7 ans d'ancienneté
2.35 %
3.25 %
Pour 8 ans d'ancienneté
2.70 %
3.65 %
Pour 9 ans d'ancienneté
3.05 %
4.15 %
Pour 10 ans d'ancienneté
3.35 %
4.60 %
Pour 11 ans d'ancienneté
3.70 %
5.10 %
Pour 12 ans d'ancienneté
4.05 %
5.55 %
Pour 13 ans d'ancienneté
4.40 %
6.00 %
Pour 14 ans d'ancienneté
4.70 %
6.45 %
Pour 15 ans d'ancienneté
5.05 %
6.90 %
Pour 16 ans d'ancienneté
5.40 %
7.35 %
Pour 17 ans d'ancienneté
5.70 %
7.85 %
Pour 18 ans d'ancienneté
6.05 %
8.30 %
Pour 19 ans d'ancienneté
6.40 %
8.75 %
Pour 20 ans d'ancienneté ou plus
6.70 %
9,20 %

Pour l'année 2005 :

 
 Niveaux 1.2 à 2.2
  Niveaux 2.3 à 2.4
Pour 3 ans d'ancienneté
1.50 %
1.90 %
Pour 4 ans d'ancienneté
1.90 %
2,40 %
Pour 5 ans d'ancienneté
2,30 %
2,90 %
Pour 6 ans d'ancienneté
2,70 %
3,40 %
Pour 7 ans d'ancienneté
3,10 %
3,90 %
Pour 8 ans d'ancienneté
3,50 %
4,40 %
Pour 9 ans d'ancienneté
3,90 %
4,90 %
Pour 10 ans d'ancienneté
4,30 %
5,40 %
Pour 11 ans d'ancienneté
4.70 %
5.90 %
Pour 12 ans d'ancienneté
5,10 %
6,40 %
Pour 13 ans d'ancienneté
5,50 %
6.90 %
Pour 14 ans d'ancienneté
5,90 %
7,40 %
Pour 15 ans d'ancienneté
6,30 %
7,90 %
Pour 16 ans d'ancienneté
6,70 %
8,40 %
Pour 17 ans d'ancienneté
7,10 %
8,90 %
Pour 18 ans d'ancienneté
7,50 %
9,40 %
Pour 19 ans d'ancienneté ou plus
7,90 %
9,90 %

Pour l'année 2006 :

 
 Niveaux 1.2 à 2.2
  Niveaux 2.3 à 2.4
Pour 3 ans d'ancienneté
2.00 %
2.45 %
Pour 4 ans d'ancienneté
2,45 %
2,95 %
Pour 5 ans d'ancienneté
2,90 %
3,45 %
Pour 6 ans d'ancienneté
3,35 %
3,95 %
Pour 7 ans d'ancienneté
3,80 %
4,45 %
Pour 8 ans d'ancienneté
4,25 %
4,95 %
Pour 9 ans d'ancienneté
4,70 %
5,45 %
Pour 10 ans d'ancienneté
5,15 %
5,95 %
Pour 11 ans d'ancienneté
5,60 % 
6,45 %
Pour 12 ans d'ancienneté
6,05 %
6,95 %
Pour 13 ans d'ancienneté
6,50 %
7,45 %
Pour 14 ans d'ancienneté
6,95 %
7,95 %
Pour 15 ans d'ancienneté
7,40 %
8,45 %
Pour 16 ans d'ancienneté
7,85 %
8,95 %
Pour 17 ans d'ancienneté
8,30 %
9,45 %
Pour 18 ans d'ancienneté ou plus
9,75 %
9,95 %

Pour l'année 2007 :

 
 Niveaux 1.2 à 2.2
  Niveaux 2.3 à 2.4
Pour 3 ans d'ancienneté
2,50 %
3,00 %
Pour 4 ans d'ancienneté
3,00 %
3,50 %
Pour 5 ans d'ancienneté
3,50 %
4,00 %
Pour 6 ans d'ancienneté
4,00 %
4,50 %
Pour 7 ans d'ancienneté
4,50 %
5,00 %
Pour 8 ans d'ancienneté
5,00 %
5,50 %
Pour 9 ans d'ancienneté
5,50 %
6,00 %
Pour 10 ans d'ancienneté
6,00 %
6,50 %
Pour 11 ans d'ancienneté
6,50 %
7,00 %
Pour 12 ans d'ancienneté
7,00 %
7,50 %
Pour 13 ans d'ancienneté
7,50 %
8,00 %
Pour 14 ans d'ancienneté
8,00 %
8,50 %
Pour 15 ans d'ancienneté
8,50 %
9,00 %
Pour 16 ans d'ancienneté
9,00 %
9,50 %
Pour 17 ans d'ancienneté ou plus
9,50 %
10,00 %

Pour l'année 2008, tous niveaux confondus (1.2 à 2.4) :

Pour 3 ans d'ancienneté
3.00 %
Pour 4 ans d'ancienneté
3,800 %
Pour 5 ans d'ancienneté
4,60 %
Pour 6 ans d'ancienneté
5,20 %
Pour 7 ans d'ancienneté
5,80 %
Pour 8 ans d'ancienneté
6,40 %
Pour 9 ans d'ancienneté
7,20 %
Pour 10 ans d'ancienneté
8,00 %
Pour 11 ans d'ancienneté
8,80 %
Pour 12 ans d'ancienneté
9,60 %
Pour 13 ans d'ancienneté
10,40 %
Pour 14 ans d'ancienneté
11,20 %
Pour 15 ans d'ancienneté
12,00 %
 
Pour 16 ans d'ancienneté ou plus
12,80 %

Pour l'année 2009, tous niveaux confondus (1.2 à 2.4) :

Pour 3 ans d'ancienneté
3.00 %
Pour 4 ans d'ancienneté
3,90 %
Pour 5 ans d'ancienneté
4,80 %
Pour 6 ans d'ancienneté
5,70 %
Pour 7 ans d'ancienneté
6,60 %
Pour 8 ans d'ancienneté
7,50 %
Pour 9 ans d'ancienneté
8,40 %
Pour 10 ans d'ancienneté
9,30 %
Pour 11 ans d'ancienneté
10,20 %
Pour 12 ans d'ancienneté
11,10 %
Pour 13 ans d'ancienneté
12,00 %
Pour 14 ans d'ancienneté
12,90 %
Pour 15 ans d'ancienneté ou plus
13,80 %

A compter de l'année 2010, tous niveaux confondus (1.2 à 2.4) :

Pour 3 ans d'ancienneté
3.00 %
Pour 4 ans d'ancienneté
4,00 %
Pour 5 ans d'ancienneté
5,00 %
Pour 6 ans d'ancienneté
6,00 %
Pour 7 ans d'ancienneté
7,00 %
Pour 8 ans d'ancienneté
8,00 %
Pour 9 ans d'ancienneté
9,00 %
Pour 10 ans d'ancienneté
10,00 %
Pour 11 ans d'ancienneté
11,00 %
Pour 12 ans d'ancienneté
12,00 %
Pour 13 ans d'ancienneté
13,00 %
Pour 14 ans d'ancienneté
14,00 %
Pour 15 ans d'ancienneté ou plus
15,00 %

 

Chapitre IV : Prime de langues

Les dispositions des articles 18 bis et 36 bis sont abrogées.

Les salariés percevant, avant l'entrée en vigueur du présent avenant, une prime dite "de langues étrangères", verront intégrer le montant de cette prime dans leur rémunération mensuelle, pour le montant correspondant à ladite prime figurant sur le bulletin de paye précédant la date d'extension du présent avenant. Dès lors, la prime de langues n'aura plus lieu d'apparaître distinctivement sur le bulletin de paye.

Cependant, lors de l'embauche, il sera tenu compte de la maîtrise et de l'utilisation courante d'une ou plusieurs langues étrangères.

Chapitre V : Date d'application

Le présent accord entrera en vigueur au plus tard le 1er décembre 2004 .

A titre transitoire, les appointements annuels bruts garantis visés à l'article 3 du chapitre II seront calculés au prorata temporis sur l'année 2004.

Le présent avenant fait l'objet d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 16 mars 2004

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations professionnelles d'employeurs

Organisations syndicales de salariés