COMMISSION PARITAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE L'IMPRIMERIE ET DES INDUSTRIES GRAPHIQUES

 

Fixation du taux d´appel des cotisations contractuelles CARPILIG Prévoyance pour l´année 2006
Accord paritaire du 28 novembre 2005

Conformément à l´article 6 de l´accord paritaire du 25 octobre 2004, la Commission paritaire nationale s´est réunie ce jour afin de déterminer le taux d´appel des cotisations contractuelles pour l´année 2006.

Article 1 - Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise ne relevant pas de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, et sur le fondement des articles 1 et 6 de l´accord paritaire du 25 octobre 2004 (Mesures relatives à l´équilibre du régime prévoyance (CARPILIG), le taux d´appel de l´augmentation des cotisations procédant de l´accord du 25 octobre 2004 est fixé à 25 %.

Article 2 - Les cotisations appelées à partir du 1er janvier 2006 sont donc revalorisées de 5 % et fixées comme suit :

- sur la tranche 1 des salaires : 2,155 %, dont 1,650 % à la charge de l´employeur et 0,505 % à la charge du salarié

- sur la tranche 2 des salaires : 3,427 %, dont 2,386 % à la charge de l´employeur et 1,041 % à la charge du salarié. En conséquence, l´article 6 du règlement de la CARPILIG-Prévoyance est modifié.

Article 3 - Il est convenu que la Commission Paritaire Nationale se réunisse en 2007 afin d´étudier les possibilités d´amélioration des prestations et ce, à compter du 1er janvier 2008, compte tenu de l´état d´équilibre du régime.

Article 4 - En application des articles 1 et 6 de l´accord paritaire du 25 octobre 2004, les parties signataires prennent l´engagement de fixer un taux d´appel au 1er janvier 2007 qui conduira à une augmentation du taux de cotisation.

Article 5 - Les parties signataires souhaitent réactiver dès 2006 le lancement et la réalisation d´une étude professionnelle permettant d´appréhender toutes les incidences de la redéfinition de l´identité de la branche ainsi que son évolution économique et ce, afin d´éclairer les décisions politiques et les décisions de gestion relatives au régime CARPILIG-Prévoyance.

Les organisations signataires demandent l´extension du présent accord

Suivent les signatures des organisations suivantes :

Organisations patronales :

Syndicats de salariés :



 
 
Accord paritaire relatif au régime de prévoyance
des cadres et agents de maîtrise de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques
10 mai 2005


 
Régime de prévoyance
Préambule
Le présent accord paritaire a pour but de mettre en place, pour l'ensemble du personnel cadre et agent de maîtrise, une rente modulaire et d’améliorer la garantie décès déjà existante dans le cadre d’un régime de prévoyance obligatoire au niveau de la branche, instaurant ainsi une mutualisation des garanties sous contrôle de la commission paritaire.
 
Article 1
Organismes assureurs désignés

Le présent accord vaut adhésion pour l’ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l’imprimerie de Labeur et des industries graphiques auprès de :
- CARPILIG P, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties décès et invalidité ;
- l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) union d'institutions de prévoyance agréées et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, assureur de la garantie rente de conjoint modulaire.
L'OCIRP confie la gestion de cette  garantie à CARPILIG P.
 
Article 2
Mise en place du régime.

Les entreprises disposant déjà d'un régime de prévoyance à la date d'effet du présent accord peuvent maintenir leur contrat auprès de l'organisme auquel elles adhèrent, sous réserve que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations supérieur, apprécié risque par risque.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, les entreprises concernées doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au contrat de prévoyance et adhérer aux organismes désignés à l'article 1 du présent accord, ces derniers s'engageant, par ailleurs à proposer la mise en place de régimes différentiels, dès lors que les contrats antérieurs étaient plus avantageux. 

Article 3
Champ d'application

Ensemble des salariés cadres et agents de maîtrise des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective.
 
Article 4
Bénéficiaires des garanties

Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés cadres et agents de maîtrise des entreprises qui relèvent de la présente convention collective nationale.
 
Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en œuvre par le présent accord.
Entraîne la suspension du droit à garanties et du financement correspondant, la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation) dont la durée serait supérieure à 6 mois, sauf lorsque cette suspension est due à la maladie ou à un accident.
 

A. Garanties assurées par la CARPILIG P
 

Article 5
Garanties décès du personnel cadre et agent de maîtrise
 
En cas de décès d'un salarié cadre ou agent de maîtrise, avant son départ à la retraite, il est versé à ses ayants droit un capital, sans majorations pour enfants à charge, correspondant à 325%du salaire brut limité à la tranche A, soit  l’équivalent de 39 mois de salaires plafonnés à la tranche A ou de salaire moyen si le cadre percevait un salaire inférieur au plafond.
 
Article 6
Garantie invalidité du personnel cadre et agent de maîtrise

Le salarié cadre ou agent de maîtrise reconnu en situation d'invalidité 2eme ou 3eme catégorie par la sécurité sociale bénéficie d'une rente complémentaire. Il devra justifier d’une période continue de présence et de cotisation au moins égale à 6 mois précédant immédiatement  l’arrêt de travail qui a entraîné la mise en invalidité.
 
Pour une invalidité de 2e ou 3e catégorie, le montant de la rente est de 35 % du salaire brut limité à la tranche A.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ou  salaire à temps partiel dans la profession, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la liquidation de la retraite.
 
Article 7
Revalorisation

Les prestations invalidité versées par l’institution sont révisées annuellement en fonction des résultats du régime, sur décision du conseil d’administration.
 
 
Article 8
Salaire de référence servant au calcul des prestations

Par salaire de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire brut total, limité à la tranche A, ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant le décès ou l’arrêt de travail ayant entraîné l’invalidité.
Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise employeur, le salaire sera reconstitué prorata temporis.
 
Article 9
Définition des ayants droit

Sont reconnus bénéficiaires du capital décès, les personnes expressément désignées par le bulletin de désignation, à défaut il sera versé aux ayants droit, dans l’ordre de préférence suivant :

- au conjoint non divorcé ou non séparé judiciairement, ou au partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
à défaut, et par parts égales entre eux :
- aux descendants,


 à défaut, et par parts égales entre eux :

 - aux ascendants.Le salarié peut à tout moment modifier la désignation du ou des bénéficiaire(s), sous réserve de la non-acceptation expresse de ce(s) dernier(s), par lettre recommandée adressée à l'organisme assureur qui en accusera réception.
 
 

B. Garanties assurées par l’OCIRP
 

Article 10
Garanties rente de conjoint modulaire du personnel cadre ou agent de maîtrise (OCIRP)

En cas de décès d'un salarié cadre ou agent de maîtrise avant son départ à la retraite, il est versé au choix du salarié :
 

1 – Une rente temporaire de conjoint versée jusqu’au 65ème anniversaire du bénéficiaire d’un montant de 14% du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A.

Ou  

2 – Une rente temporaire de conjoint versée jusqu’au 65ème anniversaire du bénéficiaire d’un montant de 10% du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A.
et
une rente temporaire d’éducation au profit de chaque enfant à charge :
De 0 au 12ème anniversaire : 4% du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A
Du 12ème au 18ème anniversaire : 6% du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A
Du 18ème au 26ème anniversaire (*): 8% du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A
(*)sous réserve de remplir les conditions d’enfants à charge définies dans le paragraphe Définition de l'enfant à charge pour les garanties rente éducation (OCIRP)
 

De plus, le montant des rentes éducation est doublé lorsque l’enfant est, ou devient, orphelin de père et de mère.
La rente éducation devient viagère pour les enfants de moins de 26 ans au moment du décès et déclarés invalides avant leur 26ème anniversaire.
 
Choix du salarié
Pour être pris en compte, le choix du salarié pour le paiement de la rente temporaire de conjoint et de la rente éducation doit être effectué à l’aide d’un imprimé de déclaration de choix à adresser par lettre recommandée à la CARPILIG P dans les trois mois suivant l’adhésion de l’entreprise ou son entrée dans le groupe assuré.
 
Le salarié peut modifier son choix par lettre recommandée au cours du premier mois de chaque année civile ou du mois suivant la modification de sa situation familiale.
 
Si le salarié a demandé que des rentes éducation soient versées, mais qu’il n’a plus d’enfant(s) reconnu(s) à charge au moment du décès, le conjoint ou leconcubin ou le partenaire lié par un Pacs percevra la rente temporaire de conjoint à taux plein.
 
Capital de substitution
Il est prévu le versement d’un capital lié au décès du participant n’ouvrant pas droit aux prestations de rente de conjoint.
Son montant est de 30% du salaire annuel limité à la tranche A.
Le versement est effectué aux personnes désignées par le participant. S’il n’a procédé à aucune désignation, le capital est attribué par parts égales aux enfants du participant et, à défaut, il sera versé dans l’ordre et par parts égales à ses parents, ses frères et sœurs, ou à défaut à ses héritiers.
La désignation peut être modifiée par lettre recommandée adressée à la CARPILIG Prévoyance.
Par dérogation, le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié par un Pacs âgé de plus de 65 ans au décès du participant perçoit automatiquement ce capital, et ce avec ou en l’absence de toute désignation de bénéficiaire.
Si le participant devient invalide et qu’il est classé en troisième catégorie de la Sécurité sociale, le capital peut lui être versé (sur sa demande), ce qui met fin définitivement à la garantie.
 
Paiement des rentes
Les rentes sont payables trimestriellement et par avance.
Le paiement des prestations n’est subordonné à aucune condition de situation d’emploi, ni de remariage, ni de concubinage, ni de contrat de Pacs, intervenant après le décès du participant.
 
 
Définition du conjoint pour les garanties rente temporaire de conjoint (OCIRP)
 

Les bénéficiaires sont définis dans les règlements des garanties. L’Union-Ocirp reconnaît la situation des partenaires liés par un Pacs et les considère comme des conjoints survivants.
Le contrat de Pacs doit avoir été conclu depuis au moins deux ans avant la date de décès du participant sauf si le bénéficiaire justifie d’une durée de vie commune avec celui-ci d’au moins deux ans avant son décès.
Le bénéfice des garanties de l’Union-Ocirp est également ouvert aux couples concubins.
Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu’il ou elle a vécu jusqu’au moment du décès au moins deux ans en concubinage notoire avec le participant décédé.
De plus, il ou elle doit être au regard de l’état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d’adoption dans le couple concubin ou lié par un Pacs, ce délai de deux ans n’est pas exigé.
 
Définition de l'enfant à charge pour les garanties rente éducation (OCIRP)
 
Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge au moment du décès du participant, sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :

* les enfants à naître ;
* les enfants nés viables ;
* les enfants recueillis - c’est-à-dire ceux de l’ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu’au moment du décès et si leur autre parent n’est pas tenu au versement d’une pension alimentaire.

Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptés ou reconnus :

jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus;
- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés;
- sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire, équivalents à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un PACS - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.


Exclusions
La garantie n’est pas accordée dans les cas suivants : 

·   Le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive.
·   En cas de guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir.
·   En cas de guerre civile ou étrangère dès lors que le participant y prend une part active.
·   Pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutations de noyaux d’atomes.
 

Article 11
Revalorisation
 
L’Union-Ocirp fixe les coefficients ainsi que la périodicité des revalorisations à appliquer aux prestations en cours de service.
En cas de résiliation de l’adhésion de l’entreprise ou en cas de changement d’organisme assureur, la résiliation de l’adhésion à l’Union-OCIRP met fin auxrevalorisations. Toutefois l’entreprise peut obtenir la poursuite de la revalorisation des prestations qui lui sont rattachées moyennant le paiement d’une somme forfaitaire égale à la différence entre, d’une part, les provisions techniques desdites prestations établies selon les tables réglementaires en vigueur au jour de la résiliation de l’adhésion avec application d’un taux d’intérêt technique de 0% ; et d’autre part, les provisions techniques de l’Union-Ocirp pour lesdites prestations calculées au taux technique en vigueur au jour de la résiliation de l’adhésion. Le paiement de cette somme est obligatoire si l’entreprise n’assure pas cette revalorisation ou si un nouvel assureur ne le fait pas (article L912-3 du Code de la Sécurité sociale).
 
Article 12
Reprise du passif pour les salariés sous contrat de travail

En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et de la loi 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs dans les 18 mois de la prise d'effet du régime de prévoyance seront garantis à la date d'effet de leur adhésion pour les prestations suivantes :

- Octroi immédiat de toutes les garanties aux salariés en arrêt dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, lorsque aucun organisme précédent n'indemnise ces arrêts ;
- les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité, rente de conjoint et rente éducation en cours de service ;
- l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre par un assureur antérieur ;
 - la poursuite de la garantie décès au profit de ces personnes, sauf à ce que la garantie antérieure prévoit conformément à la loi 2001-624 du 17 juillet 2001,ce maintien en cas de résiliation. Dans cette hypothèse, en cas de décès d’un salarié en arrêt dont le contrat de travail  n’a pas été rompu, les prestations dues (capitaux décès, rente de conjoint, rente éducation) sont versées sous déduction de celles dues par le précédent organisme assureur au titre du maintien de la garantie décès ;
En cas de résiliation d'un contrat due à la présente désignation entraînant de la part de l'organisme assureur antérieur une demande d'indemnité de résiliation en application de l'article 30 de la loi du 31 décembre 1989 précitée, les organismes désignés s'engagent à reprendre intégralement les engagements relatifs au maintien des garanties décès des salariés en incapacité ou invalidité dont l’arrêt est antérieur au 1er janvier 2002 (y compris pour les bénéficiaires dont le contrat de travail a été rompu) sous réserve que :
- d'une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé des bénéficiaires des rentes d'incapacité et d'invalidité selon les modalités et délais fixés par le contrat d'adhésion annexé à l'accord, et ;
- d'autre part, le précédent organisme assureur transmette aux organismes désignés les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de cet article 30.Au cas où l'entreprise, notamment du fait de la souscription d'un contrat antérieurement à la prise d'effet du régime de prévoyance, viendrait à rejoindre le régime professionnel plus de 18 mois après sa prise d'effet, une pesée spécifique du risque présenté par cette entreprise serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle.

Les organismes assureurs désignés calculeront la prime nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime professionnel.
 

 
C. Clauses communes aux deux organismes assureurs désignés
 

Article 13
Cotisation
 

La cotisation globale de 1,67 % sur la tranche A est financée à hauteur de 1,50% par les employeurs et à 0,17 % par les salariés.
Elle se décompose comme suit :

0,91% pour le décès dont 0,12 % à la charge du salarié,
0,42% pour l’invalidité 2e ou 3e catégorie dont 0, 05 % à la charge du salarié,
0,34% pour la rente modulaire.

Article 14
Information aux entreprises et aux salariés
 
Afin d’informer les entreprises des obligations du présent accord, les organismes assureurs rédigent les documents informatifs qui seront diffusés auprès des entreprises entrant dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale de l’Imprimerie de Labeur et Industries Graphiques.
 
Par ailleurs, et conformément aux dispositions légales en vigueur, les organismes assureurs rédigent une notice d’information à destination des salariés des entreprises entrant dans le champ d’application dans la Convention Collective Nationale de l’Imprimerie de Labeur et Industries Graphiques.
 
Cette notice d’information sera adressée à chaque entreprise adhérente au régime de prévoyance conventionnelle.
 
La preuve de la remise de la notice à chaque salarié incombe à l’entreprise.
 
Article 15
Effet - Durée
 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application au 1er janvier 2006.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation de l'un ou des organismes assureurs désignés à l'article 1, les garanties en cas de décès sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité complémentaires, par le ou les organismes faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé(s) et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de sa résiliation ou du non-renouvellement de la désignation.
Les prestations invalidité et rente modulaire en cours de versement continueront d'être servies jusqu'à leur terme, à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement de la désignation.

Article 16
Dépôt et extension
 
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les signataires en demandent l'extension.


Suivent les signatures des organisations suivantes :

Organisations patronales :

Syndicats de salariés :


 

Accord paritaire du 25 octobre 2004
Mesures relatives à l’équilibre du régime prévoyance (CARPILIG)

Afin d’assurer l’équilibre du régime prévoyance (CARPILIG), les organisations signataires se sont engagées, dans le cadre du relevé de décisions de la Commission Paritaire Nationale en date du 4 octobre 2004, à prendre des mesures s’appliquant aux différents risques (garantie incapacité de travail, invalidité, décès). Celles-ci font l’objet du présent accord paritaire.

Les organisations signataires considèrent que l’approche et l’analyse comptables sont nécessaires mais ne suffisent pas à assurer la pérennité du régime prévoyance professionnelle. En conséquence, celles-ci souhaitent qu’une étude professionnelle permette d’appréhender toutes les incidences de la redéfinition de l’identité de la branche ainsi que son évolution économique et ce, afin d’éclairer les décisions politiques et les décisions de gestion relatives au régime CARPILIG-Prévoyance.

Sur le fondement des éléments ci-dessus énoncés, les organisations signataires conviennent des dispositions suivantes qui emportent modifications de certains articles du règlement et des statuts de la CARPILIG-Prévoyance (voir ci-après et documents en annexe).

Article 1 - Modalités de l’augmentation des cotisations CARPILIG-Prévoyance (garantie incapacité de travail, invalidité, décès)

Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise ne bénéficiant pas de la convention de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, il est décidé une augmentation des cotisations (tranche 1 et tranche 2) et une répartition de celle-ci selon les modalités suivantes :

- Augmentation de 20% par an au maximum sur l’ensemble des cotisations des risques du régime (garantie incapacité de travail, invalidité et décès) pendant trois ans, soit au 1er janvier des années 2005, 2006 et 2007.

- Répartition de ladite augmentation des cotisations entre employeurs et salariés telle que précisé ci-après :

. 37% part salariale
. 63% part patronale

- Affectation des cotisations entre les différents risques par le conseil d’administration de la CARPILIG Prévoyance à compter du 1er janvier 2005.

En conséquence, l’article 6 du règlement de la CARPILIG-Prévoyance est modifié.

Article 2 - Modification des modalités d’indemnisation des risques Garantie incapacité de travail (GIT) et invalidité

- Indemnisation du risque incapacité de travail (GIT) à hauteur de 95% du salaire net sur les six premiers mois des arrêts de travail et maintien des garanties actuelles au-delà de cette durée (soit indemnisation de 100% du salaire net).
L’article 12 du règlement de la CARPILIG Prévoyance est modifié en ce sens.

- Indemnisation du risque invalidité à hauteur de 95% du salaire net pour les non-cadres.
L’article 24 du règlement CARPILIG Prévoyance est modifié en ce sens.

Article 3 - Montant du capital décès

Le capital décès est porté à douze mois au lieu de neuf actuellement pour les non-cadres.
L’article 36 du règlement de la CARPILIG Prévoyance est modifié en ce sens.

Article 4 - Montant et évolution des frais de gestion administrative de la CARPILIG-Prévoyance et de la dotation au fonds social.

Les frais de gestion de la prévoyance (10% de l’ensemble des cotisations) et la dotation au fonds social (4% des cotisations) sont bloqués en valeur absolue aux montants de la gestion 2005. A compter de 2006, ceux-ci évolueront notamment en fonction de l’augmentation de l’inflation, sur décision du conseil d’administration de la CARPILIG Prévoyance.

Ces dispositions emportent modification du titre IX Ressources (articles 26-1 et 26-2) des statuts de la CARPILIG-Prévoyance.

Article 5 - Garantie cadres

Sur le fondement de la convention de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la cotisation patronale CARPILIG-Prévoyance pour les cadres tranche A, est de 1,50% et ce, à compter du 1er janvier 2006. La cotisation salariale quant à elle reste fixée à 0,17%. Après étude, la CARPLIG-Prévoyance devra déterminer le montant des prestations correspondant à ces cotisations. Les dispositions relatives au montant des prestations seront intégrées dans le règlement de la CARPILIG-Prévoyance, après examen et approbation par la Commission Paritaire Nationale.

Article 6 – Clause d’examen annuel

La Commission paritaire nationale se réunit annuellement en octobre afin de déterminer le taux d’appel des cotisations contractuelles en application de l’article 6 du règlement CARPILIG-PrévoyanceLes organisations signataires demandent l’extension du présent accord.

Suivent les signatures des organisations suivantes :

Organisations patronales :

Syndicats de salariés :


 

Accord paritaire du 21 juin 2004

Désignation de la Carpilig-prévoyance pour la gestion des risques entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance, pour le cinq ans à venir

Dans le cadre des dispositions de l'article1er de l'accord du 22 juillet 1999 relatif à la désignation de la Carpilig-Prévoyance, étendu par arrêté du 13 décembre 1999 (J.O. du 23 décembre 1999) il est précisé :

“les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est assurée par la Carpilig-Prévoyance seront réexaminées par la Commission Paritaire Nationale dans un délai maximum de cinq ans, conformément à l'artcile L. 912.1 du code de la sécurité sociale.
L'examen sera notamment effectué sur les bases d'un rapport concernant l'équilibre technique des risques couverts par l'institution précitée".

Article unique

La commission paritaire nationale de l'imprimerie et des industries graphiques, après avoir pris connaissance :

décide de confirmer la compétence de la Carpilig-Prévoyance pour les cinq ans à venir afin d'assurer la gestion des risques entrant dans le champ d'application de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance.

Les parties demandent l'extension du présent accord.

Suivent les signatures des organisations suivantes :

Organisations patronales :

Syndicats de salariés :


 

COMMISSION PARITAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL DE L'IMPRIMERIE
DE LABEUR ET DES INDUSTRIES GRAPHIQUES

Avenant à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance
pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques

Modification de l'article 7 du règlement intérieur de la Carpilig/P

Accord paritaire du 26 novembre 2002

La commission paritaire réunie ce jour, 68 Bd Saint-Marcel, 75005 PARIS, adopte la modification de l'article 7 du règlement intérieur de la Carpilig/P tel que rédigé ci-dessous :

Article 7

Recouvrement des cotisations

Les cotisations sont appelées trimestriellement pour le régime de prévoyance. Elles sont exigibles le premier jour du mois suivant la période appelée. Les entreprises adhérentes disposent d'un délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité pour en effectuer le versement. Pour apprécier le respect du délai de versement, il convient de prendre en compte la date d'envoi, le cachet de la poste faisant foi ou celle d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi.

Les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans ce délai, sont de plein droit majorées par mois ou fraction de mois de retard, à compter de la date d'exigibilité, selon le taux fixé chaque année.

En cas de non-paiement des cotisations, les prestations sont assurées dans le cadre de l'article L.932-9 du code de la Sécurité Sociale.

L'institution procédera au recouvrement des cotisations par tous les moyens de droit.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Suivent les signatures des organisations suivantes :

Organisations patronales :

Syndicats de salariés :


 

COMMISSION PARITAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL DE L’IMPRIMERIE DE LABEUR ET DES INDUSTRIES GRAPHIQUES DU 3 JUILLET 1967

Mise en œuvre des dispositions du décret du 3 août 1999 relatif au fonctionnement des institutions de prévoyance

Accord paritaire du 20 mars 2002

 

Les organisations signataires conviennent des dispositions suivantes :

Article 1

La Commission paritaire de la Convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques de mai 1956 est l'instance de négociation en matière sociale et notamment pour ce qui concerne l'évolution du régime de protection sociale.

Article 2

Sur le fondement du décret du 3 août 1999, complété par l'arrêté du 4 avril 2000, la négociation des accords paritaires relatifs notamment à la modification des statuts et règlement de l'institution, à la fusion, la scission, la dissolution de celle-ci, relève de la compétence de la Commission paritaire de la Convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

Article 3

Sur le fondement des dispositions réglementaires précitées et dans le cadre de l'accord paritaire du 10 décembre 2001, il est décidé de mettre en place une formation spécifique de la Commission paritaire qui exercera les attributions à caractère technique qui lui sont dévolues par la loi, selon l'article R 931-3-31 du code de la sécurité sociale et notamment l'approbation des comptes, selon un règlement intérieur et des modalités à définir dans les statuts de la CARPILIG Prévoyance.

Article 4

Les statuts et règlement intérieur de la CARPILIG Prévoyance sont adoptés ce jour et annexés au présent accord.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Suivent les signatures des organisations suivantes :

Organisations patronales :

Syndicats de salariés :


 

Convention collective nationale
de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie
de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967

 

Accord paritaire du 10 décembre 2001
Modification de l'article 7

 

La Commission paritaire de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967, réunie ce jour, décide de procéder à la modification de l'article 7 de la convention collective précitée et ce, afin d'intégrer les dispositions réglementaires du décret du 3 août 1999 et de l'arrêté du 4 avril 2000 pris dans le cadre de l'application de la loi du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés.

En conséquence, conformément à ces dispositions, les parties en présence conviennent d'une commission paritaire de dix membres (cinq pour le collège patronal et cinq pour le collège salarial) telle que définie par ces textes.

La première réunion de cette commission paritaire décidera de l'approbation des statuts de la CARPILIG Prévoyance et déterminera, conformément aux textes précités, notamment de la composition, du rôle, des attributions et du lieu du siège social de ladite commission paritaire.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Suivent les signatures des organisations ci-après

Organisations patronales :

Syndicats de salariés :


 

ACCORD PARITAIRE DU 16 DÉCEMBRE 1999
relatif à une modification du règlement CARPILIG/P
(garantie incapacité de travail)

Entre:

D'une part, et

D'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Il est institué une garantie complémentaire à la garantie incapacité de travail visée dans l'accord paritaire du 25 octobre 1990 et dont les modalités de mise en œuvre sont fixées aux articles 3 et 30 du nouveau règlement joint au présent accord .

 

Article 2

La date d'application du présent accord est fixée au 1er juillet 2000.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

(Suivent les signatures.)


 

ACCORD DU 22 JUILLET 1999
relatif à la désignation de la CARPILIG-Prévoyance

 

La loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale des salariés et portant transposition de deux directives européennes a instauré un livre IX du code de la sécurité sociale intitulé : " Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire ".

L'article 2 de ladite loi dispose que le chapitre II du titre 1er, du livre IX du code de la sécurité sociale est dénommé " Clauses obligatoires " et comprend les articles L. 912-1 à L. 912-4.

L'article L. 912-1 est ainsi rédigé :

"Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er, de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans. "

 

Article 1er

Dans ce cadre, il est proposé d'insérer, par accord paritaire, au sein de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967 les dispositions suivantes :

" Les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est assurée par la CARPILIG-Prévoyance seront réexaminées par la commission paritaire nationale dans un délai maximum de cinq ans, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

L'examen sera notamment effectué sur les bases d'un rapport concernant l'équilibre technique des risques couverts par l'institution précitée. "

Article 2

Il est décidé de confirmer la compétence de la CARPILIG-Prévoyance pour les cinq ans à venir afin d'assurer la gestion des risques entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance.

Fait à Paris, le 22 juillet 1999.

Suivent les signatures des organisations ci-après

Organisations patronales :

Syndicats de salariés :


 

ACCORD DU 20 MAI 1998
relatif à un engagement de principe sur la constitution
d'un pôle professionnel de retraite et de prévoyance communication

Les signataires du présent accord ayant analysé le projet de constitution d'un pôle professionnel présenté par le groupe de travail constitué de membres des professions de la presse, du livre, de la communication et de l'édition et responsables à divers titres des institutions de retraite et de prévoyance Bellini, CACE, Gutenberg, Lourmel et MNPL adhèrent au principe de participation à un pôle professionnel communication à créer.

Le pôle à constituer proposera l'ensemble de la couverture sociale actuelle et future et conservera les spécificités professionnelles :

Retraite: réunion des caisses ARRCO des professions concernées, y compris la section ANEP de Bellini et désignation d'une caisse AGIRC unique au sein du pôle.

Prévoyance : conventions actuelles et nouvelles et développement de produits facultatifs.

Frais de santé : dans le cadre d'une mutuelle professionnelle.

Le pôle sera constitué de quatre organismes :

- un organisme de retraite ARRCO ;

- un organisme AGIRC ;

- une institution de prévoyance unique

- et une mutuelle professionnelle.

Le pôle sera géré par une association de moyens unique.

Les signataires confient au groupe de travail cité ci-dessus le soin d'instruire le dossier de constitution du pôle vis-à-vis des instances de tutelle ARRCO et AGIRC.

Cette décision initiale qui marque notre intérêt et notre volonté d'adhésion au pôle devra être confirmée dans un deuxième temps, prévu avant la fin juillet 1998, par un engagement formel sur un projet de réalisation du pôle et un calendrier de mise en œuvre.

Fait à Paris, le 20 mai 1998.

Suivent les signatures des organisations ci-après

Organisations patronales :

Syndicats de salariés :


 

ACCORD DU 9 JUIN 1994
relatif à la prévoyance

Les organisations signataires réaffirment leur volonté de pérenniser le régime professionnel de prévoyance et, pour ce faire, décident les mesures suivantes, qui entreront en vigueur au 1er janvier 1995.

Article 1er - Garantie incapacité de travail

Une cotisation supplémentaire de 0,87 % est appelée sur la tranche B des salaires, répartie comme suit :

- à la charge des entreprises, 0,50 % du salaire brut supérieur au plafond de la sécurité sociale ;

- à la charge des salariés, 0,37 % du salaire brut supérieur au plafond de la sécurité sociale.

La commission paritaire nationale demande au conseil d'administration de la CARPILIG-Prévoyance, lors de sa prochaine réunion, de porter la cotisation patronale de 0,68 % à 0,77 %, tel que prévu à l'article 8 de l'accord du 25 octobre 1990.

Article 2 - Allocation décès des retraités

La CARPILIG-Prévoyance n'ayant plus la capacité de servir des prestations aux allocataires de la CARPILIG-Retraite, l'allocation décès des veuves et veufs de retraités, prévue aux articles 18 et 19 du règlement de prévoyance, n'est plus servie par la CARPILIG-Prévoyance, En conséquence, la commission paritaire nationale demande au fonds social de la CARPILIG-Retraite de prendre en considération la situation du conjoint survivant.

Article 3 - Allocation départ en retraite

La CARPILIG-Prévoyance cesse de verser aux salariés prenant leur retraite l'allocation de départ à la retraite prévue à l'article 20 du règlement de la CARPILIG-Prévoyance .

Article 4 - Capital décès des actifs

Afin de tenir compte des conséquences des dispositions contenues dans les articles 2 et 3 du présent accord, la cotisation au capital décès des actifs est fixée à 0,28 % des salaires bruts et répartie comme suit :

- à la charge des entreprises, 0,16 % des salaires bruts ;

- à la charge des salariés, 0,12 % des salaires bruts.

Article 5 - Recommandations

La commission paritaire nationale demande à la CARPILIG d'étudier :

1° Les moyens et les perspectives d'un allongement de la durée d'indemnisation de la garantie incapacité de travai ;

2° Les possibilités et les règles d'application d'un maintien de la garantie invalidité aux salariés ayant quitté la profession.

Article 6 - Extension

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 9 juin 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Syndicats de salariés :


 

ACCORD DU 9 MAI 1990
relatif aux statuts des caisses
CARPILIG-Retraites et CARPILIG-Prévoyance
dans l'imprimerie et les industries graphiques

Entre les parties signataires ci-dessous et consécutivement à l'accord unanime des partenaires sociaux du 20 septembre 1989 créant au 1er janvier 1990 les caisses juridiquement distinctes :

CARPILIG-Retraites

CARPILIG-Prévoyance

il est convenu d'adopter les nouveaux statuts de ces caisses tels que annexés au présent accord.

Fait à Paris, le 9 mai 1990.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronaless :

Syndicats de salariés :


 

ACCORDS DU 20 SEPTEMBRE 1989
CARPILIG-Retraites. - CARPILIG-Prévoyance
Création des caisses juridiquement distinctes

Le comité national permanent, réuni pour étudier le projet de dissociation des activités de la CARPILIG en deux caisses, l'une gérant le régime retraites et l'autre gérant le régime prévoyance, et ce pour répondre aux recommandations de l’ARRCO, s'est transformé en commission paritaire nationale à 14 h 55 :

- à l'unanimité en ce qui concerne la dissociation des activités ;

- à la majorité en ce qui concerne la révision de l'article 6 des statuts de la CARPILIG portant sur la composition des conseils d'administration des deux nouvelles caisses.

Ont été en conséquence adoptés les deux accords suivants.

ACCORD

La commission paritaire nationale de la convention collective de l'imprimerie et des industries graphiques s'est réunie le 20 septembre 1989 en vue de se prononcer sur les recommandations de l’ARRCO (protocole du 17 juin 1975, modifié par la circulaire n° 14 C du 21 janvier 1988) concernant la séparation des risques retraites et prévoyance au sein de la CARPILIG.

Elle donne unanimement son accord pour la création de deux entités juridiques distinctes au 1er janvier 1990 :

- CARPILIG-Retraites;

- CARPILIG-Prévoyance.

Fait à 20 septembre 1989.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Syndicats de salariés :


 

ACCORD DU 20 SEPTEMBRE 1989
sur la composition des conseils d'administration respectifs
des caisses CARPILIG-Retraites et CARPILIG-Prévoyance

PRÉAMBULE

Les parties signataires du présent accord sont convenues consécutivement à la dissociation des activités retraites et prévoyance de la CARPILIG, confiées désormais à deux caisses juridiquement distinctes de fixer :

- au 1er janvier 1990 la composition paritaire des conseils d'administration respectifs de vingt membres de ces caisses;

- d'accepter les nouveaux statuts proposés par le conseil d'administration de la CARPILIG,

comme suit :

Article 6

Statuts de la caisse CARPILIG-Retraites

La caisse CARPILIG-Retraites est administrée par un conseil d'administration paritaire comprenant :

Collège des salariés - Composé d'administrateurs désignés par les organisations syndicales de la profession, représentatives au plan national à raison de deux administrateurs pour chacune d'elles.

Collège des employeurs - Composé de dix administrateurs, neuf étant désignés par la FFIIG et un étant désigné par la FNMG.

Les sièges d'administrateurs qui n'auraient pas été pourvus demeurent vacants et pourront être pourvus ultérieurement en cours de mandat par l'organisation concernée.

Peuvent être désignés comme administrateurs, des salariés en activité dans la profession ainsi que des retraités sous la condition expresse que ces derniers soient allocataires de la CARPILIG-Retraites.

Article 6

Statuts de la caisse CARPILIG-Prévoyance

La caisse CARPILIG-Prévoyance est administrée par un conseil d'administration paritaire comprenant :

Collège des salariés. - Composé d'administrateurs désignés par les organisations syndicales de la profession, représentatives au plan national à raison de deux administrateurs pour chacune d'elles.

Collège des employeurs. - Composé de dix administrateurs, neuf étant désignés par la FFIIG et un étant désigné par la FNMG.

Les sièges d'administrateurs qui n'auraient pas été pourvus demeurent vacants et pourront être pourvus ultérieurement en cours de mandat par l'organisation concernée.

Ne peuvent être désignés comme administrateurs que des salariés en activité dans des entreprises adhérentes à la CARPILIG-Prévoyance,

Fait à Paris, le 20 septernbre 1989.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Syndicats de salariés :


 

ACCORD DU 20 AVRIL 1989
relatif au règlement du régime d'invalidité
des ouvriers, employés et de l'encadrement

Entre les parties signataires il est convenu de modifier l'article 5 du règlement du régime d'invalidité catégories 2 et 3 de la sécurité sociale, comme suit :

Article 5

Les allocations d'invalidité sont versées à compter du premier jour du dépôt de la demande.

Un rappel pourra être néammoins versé en cas de dépôt tardif de celle-ci mais ne pourra en aucun cas excéder six mois. Le versement de ce rappel est soumis à l'avis favorable de la commission de recours gracieux.

Lorsque l'état d'invalidité est reconnu par la sécurité sociale avec effet rétroactif, la date de prise en charge sera celle de la prise d'effet de la pension d'invalidité attribuée par la sécurité sociale.

Les allocations d'invalidité complémentaires sont versées trimestriellement et d'avance. Elles sont revalorisées annuellement en tenant compte de l'évolution du salaire moyen ayant donné lieu à cotisations au cours des deux derniers exercices civils de la CARPILIG.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Syndicats de salariés :


 

 

COMMISSION PARITAIRE DU 22 DÉCEMBRE 1987
relatif au régime de retraite complémentaire
des VRP multicartes

Les organisations patronales, d'une part, et les organisations syndicales représentatives des VRP, d'autre part, se sont réunies en commission paritaire le 22 décembre 1987 afin d'étudier le cas des VRP multicartes au regard de leur affiliation au régime de retraite complémentaire.

Il a été convenu par les parties que, à dater du 1er janvier 1987, les termes du protocole joint seront appliqués.

Article 1er

Au protocole additionnel (du 6 juillet 1955 concernant les VRP) à la convention collective nationale de retraite du 27 avril 1955, ainsi qu'à ses avenants du 18 juin 1964, applicables jusqu'au 31 décembre 1967 et celui du 20 novembre 1969, se substitue le présent protocole à dater du 1er janvier 1987.

Article 2 - Objet du protocole

Le présent protocole a pour objet de préciser la situation des voyageurs représentants et placiers travaillant pour plusieurs entreprises quel que soit le montant de leurs rémunérations annuelles nettes perçues pour les entreprises adhérentes de la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, pour toutes les catégories de personnel.

Article 3 - Inscription à une caisse de retraite

A compter du 1er janvier 1988 l'inscription des VRP qui travaillent pour plusieurs entreprises relevant de l'imprimerie ainsi que la déclaration de leurs commissions 1987 seront effectuées à la diligence de ces entreprises auprès de l'IRREP-IRPVRP, 30, rue Henri-Barbusse, 92111 Clichy cedex. Pour le régime retraite aux taux contractuels de 4 % (régime obligatoire) et de 0,15 % (régime facultatif).

Article 4 - Ouverture des droits

L'ouverture des droits auprès de IRREP-IRPVRP se fera à compter du 1er janvier 1987.

Article 4 bis - Droit à la retraite

La commission nationale paritaire de l'imprimerie, conformément à l'article 28 des statuts et par dérogation aux articles 3 et 4 de ces mêmes statuts, décide :

a) Que les VRP multicartes ne seront plus affiliés à la CARPILIG mais seront inscrits auprès du régime de l'IRREP à compter du 1er janvier 1987;

b) Qu'elle annule pour la CARPILIG l'ensemble des périodes d'activité des participants n'ayant au 1er janvier 1987 pas fait l'objet d'une liquidation de retraite et transfère à ladite date à l'IRREP l'ensemble des périodes d'activité ci-dessus citées qui seront liquidées selon les statuts et règlements de l'IRREP.

Article 5 - Droit à la retraite - Validation des périodes antérieures au 31 décembre 1986

Les services antérieurs au 31 décembre 1986 seront pris en charge pour la retraite par l'IRREP-IRPVRP.

La CARPILIG transférera à cette institution le nombre de points acquis à cette date ainsi que la valeur de celui-ci ; charge à elle de transformer les points acquis en valeur IRREP-IRPVRP afin qu'aucun participant ne subisse de perte de droit.

Article 6 - Régime de prévoyance

Les entreprises adhérant à la CARPILIG jusqu'au 31 décembre 1986 pour leurs VRP à employeurs multiples seront tenues, pour ceux présents à cette date, de les affilier aux régimes de prévoyance facultatifs :

- formule I. - A l'IRPVRP pour les représentants ayant un total de commissions supérieur au plafond de la sécurité soci ale ;

- formule B. - A l'IRREP pour les représentants ayant des commissions inférieures au plafond de la sécurité sociale,


 

ACCORD DU 16 DÉCEMBRE 1982
relatif au taux des cotisations

En raison de l'accord intervenu dans le cadre de l’ARRCO sur le relèvement des cotisations minimales, il a été convenu de porter, à compter du 1er janvier 1983, le taux des cotisations recouvrées par la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques de 4,55 à 4,75 % répartis de la façon suivante :

- 3,17 % à la charge de l'employeur ;

- 1,58 % à la charge du salarié.


 

ACCORD PARITAIRE DU 27 NOVEMBRE 1980
relatif à la répartition des cotisations

Il est décidé:

1° L'excédent par rapport à deux ans de prestations pour le régime décès et par rapport à six ans de prestations pour le régime invalidité constitue désormais une réserve commune aux deux risques, ceux-ci s'adressant aux mêmes cotisants ;

2° L'avance consentie au régime invalidité par la garantie décès n'est pas remboursée. De ce fait, la cotisation patronale de 0,03 % des salaires instituée temporairement à cet effet (accord du 18 décembre 1979) est supprimée à partir du 1er janvier 1981 et la cotisation prévue à l'article 18 des statuts de la CARPILIG est ramenée à 0,77 % (0,20 % part salariale, 0,57 % part patronale) ;

3° Le conseil de la CARPILIG est habilité à modifier la répartition de la cotisation de 0,77 % : entre les régimes décès et invalidité ;

4° Les allocations versées au décès des actifs sont portées de six mois à neuf mois.

Les majorations pour enfants à charge sont portées de 20 à 25 % sans limitation.

Pour les retraités, les sommes versées seront majorées de 25 % par enfant restant à charge au sens de la sécurité sociale.


 

ACCORD PARITAIRE DU 20 SEPTEMBRE 1978
relatif au régime de retraite et de prévoyance des cadres, agents de maîtrise et assimilés de l’imprimerie et des industries graphiques

 

Article 1er - Bénéficiaires

Le régime de retraite et de prévoyance visé par le présent accord :

a) S'applique obligatoirement aux collaborateurs relevant du titre V de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 et ayant, conformément aux dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, un cœficient hiérarchique au moins égal à 300 selon les annexes à la convention collective du 29 mai 1956 ;

b) Peut également s'appliquer aux collaborateurs relevant du titre V de la convention du 29 mai 1956 précitée et ayant un cœfficient au moins égal à 230 mais inférieur à 300, lorsque l'entreprise a souscrit un avenant d'adhésion au titre de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

 

Article 2 - Cotisations

Conformément à l'accord paritaire du 7 août 1947, les cotisations totales, versées au titre de la retraite et de la prévoyance des agents cités cidessus doivent atteindre :

1. Tranche des appointements inférieure au plafond de la sécurité sociale (tranche A) : 1,50 % ;

2. Tranche des appointements comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le plafond fixé par la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (tranche B).- 12 % au titre de la retraite, 4 % au titre de la prévoyance.

Ces cotisations se répartissent ainsi entre l'employeur et le salarié ;

Tranche A : cotisation uniquement patronale ;

Tranche B : cotisation patronale : 10 % ; cotisation du salarié : 6 %.

Elles sont calculées sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes (état n° 2460).

 

Article 3 - Prestations

Les prestations devront être comparables et globalement équivalentes à celles mentionnées à titre d'exemple dans l'annexe jointe au présent accord.

 

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est fait pour une durée d'un an ; il se renouvellera ensuite par période d'une année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, troismois au moins avant la fin de chaque période.

 

EXEMPLES DE PRESTATIONS

A. - RETRAITE

Les modalités du calcul des allocations de retraite sont réglées par l'annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

B. - PRÉVOYANCE

Salaire de base pour calcul des prestations (Indemnités journalières, invalidité, décès, allocations d'éducation)

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à quatre fois les appointements fixes ayant donné lieu à cotisation au titre du trimestre civil précédant immédiatement le décès (assurance décès) et l'incapacité de travail (assurance invalidité ou maladie).

Si l'intéressé n'a pas perçu de salaire ayant donné lieu à cotisation pendant le trimestre civil entier, on se réfère aux trois derniers mois de salaire,

Ce salaire de référence est majoré du montant global des rémunérations variables: commissions, gratifications, participations, primes de rendement, soumis à contribution au titre des quatre derniers trimestres civils ayant précédé le décès (assurance décès) ou l'incapacité de travail (assurance invalidité ou maladie).

Pour les nouveaux entrants, le traitement annuel assuré sera évalué d'après les mêmes principes, en tenant compte des salaires lui auraient été soumis à contribution s'il y avait eu assurance et tels qu’indiqués par les livres de l'employeur.

Prestations maladie (prestations en nature)

L'assuré et ses ayants droit bénéficient d'un complément de prestations de la sécurité sociale pour les interventions et traitements coûteux, notamment en cas d'interventions chirurgicales, d'hospitalisation, de soins et prothèses dentaires, de maternité, etc.

Incapacité de travail (maladie ou invalidité)

A compter du 61e jour d'interruption de travail reconnue par la sécurité sociale pour raison de maladie ou d'invalidité (2e et 3e catégories), il est versé des indemnités calculées sur la tranche des appointements limitée par le plafond de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (tranches A et B) sous déduction de la pension versée par la sécurité sociale.

Le taux de ces indemnités est fixé comme suit :

- 66 % des appointements si l'assuré n'a pas d'enfant à charge ;

- 75 % des appointements si l'assuré a un enfant à charge ;

- 80 % des appointements si l'assuré a deux enfants à charge ;

- 85 % des appointements si l'assuré a trois enfants à charge et plus.

Supplément pour les invalides de 3e catégorie

Les invalides classés dans la 3e catégorie en application de l'article 310 du code de la sécurité sociale bénéficient d'un complément pour tierce personne fixé à 50 % de leur pension dans la limite d'un minimum de 1750 F et d'un maximum de 19 800 F.

Complément de retraite pour l'invalide

Lorsque la pension d'invalidité (à l'exclusion des majorations familiales) est supérieure aux allocations de retraite (sécurité sociale plus régimes complémentaires) dont peut bénéficier l'invalide retraité à 60 ans, la différence est prise en charge par l'assurance invalidité. Ce complément ne peut être supérieur au montant des allocations de retraite.

Invalides classés dans la 1re catégorie

Les invalides classés dans la 1re catégorie en application de l'article 310 du code de la sécurité sociale bénéficient à titre bénévole d'une pension égale à 30 % du salaire de base (tranche B).

Toutefois, cette pension n'est versée en totalité ou en partie que dans la mesure où elle complète les revenus de l'invalide (nouveau salaire, pension de sécurité sociale, pension CIPC) à concurrence de l'ancienne rémunération revalorisée.

Prolongation de l'assurance maladie, invalidité et décès

La couverture des risques maladie, invalidité et décès est maintenue sans contrepartie de cotisations tant que l'assuré bénéficie des prestations au titre de l'incapacité de travail.

Limite d'âge

Le service des indemnités journalières est interrompu à compter de la date d'entrée en jouissance des allocations de retraite versées en application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et dans tous les cas à l'expiration du trimestre civil au cours duquel se situe le 65e anniversaire de l'assuré.

La pension d'invalidité est maintenue tant que l'assuré remplit les conditions requises et au plus tard jusqu'à l'expiration du trimestre au cours duquel il a atteint l'âge de 60 ans. Il peut alors demander la liquidation de sa retraite conformément aux dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

PRESTATIONS DÉCÈS

A. - CAPITAL EN CAS DE DÉCÈS DE L'ASSURÉ (principal et majorations)

En cas de décès de l'assuré, il est versé à son conjoint, à ses enfants, à la personne ou à l'organisme désigné par lui, un capital variant suivant la situation de famille et calculé comme suit :

a) Célibataire

Tranche A. - Un capital égal à 110 % des appointements inférieurs au plafond des assurances sociales.

Tranche B. - Un capital égal à 137,5 % des appointements compris entre le plafond des assurances sociales et le plafond fixé par la convention collective nationale du 14 mars 1947.

b) Marié

Tranche A. - Un capital égal à 148,5 % des appointements inférieurs au plafond des assurances sociales.

Tranche B. - Un capital égal à 185 % des appointements compris entre le plafond des assurances sociales et le plafond fixé par la convention collective nationale du 14 mars 1947.

Ce capital est majoré de 30 % par enfant à charge.

Accidents corporels, invalidité permanente et totale

Lorsque le décès survient à la suite d'un accident du travail reconnu par la sécurité sociale, le capital garanti est majoré de 50 %. Tout autre accident corporel dûment constaté ouvre droit à la même majoration s'il est la cause du décès survenu dans les 6 mois, sans que l'assuré ait, depuis la date de l'accident, repris une activité professionnelle.

En cas d'accident ou de maladie ayant entraîné, avant 60 ans, une invalidité permanente et totale telle qu'elle résulte de la législation en matière d'accident du travail, le capital décès est versé en qutre trimestrialités dans l'année suivant la constatation ou l'expertise médicale.

Limite d'âge

Jusqu'à 65 ans : couverture intégrale de tous les assurés.

Après 65 ans: réduction suivant application d'un barème si l'assuré n'avait pas d'enfant à charge.

En outre, à partir de 65 ans, le décès n'est couvert, en cas de maladie, que s'il survient dans les 6 mois qui suivent l'arrêt du travail.

Les retraités de plus de 65 ans conservent le bénéfice du capital décès pendant les douze mois qui suivent leur cessation d'activité à condition qu'ils aient été inscrits à cette assurance au moins trois ans avant leur cessation d'activité.

 

B. - ALLOCATIONS D'ÉDUCATION

Il est versé à compter du décès, pour chaque enfant à charge, des allocations calculées sur la tranche de salaire supérieure au plafond des assurances sociales (tranche B) et fixées comme suit :

- 20 % du salaire de base par enfant âgé de moins de 17 ans ;

- 25 % du salaire de base par enfant âgé de 17 à 26 ans.

 

Maximum

Les allocations attribuées à une même famille ne peuvent, pour une année civile, dépasser 80 % du salaire annuel de l'assuré afférent à l'année précédant la date de son décès.

Lorsque les deux conjoints décédés étaient inscrits à l'assurance allocations d'éducation, les enfants bénéficient de l'allocation la plus élevée augmentée de la moitié de l'autre allocation.

Dans ce cas le maximum des allocations susceptibles d'être attribuées est apprécié par référence aux salaires des deux conjoints.

 

Orphelins de père et de mère

Les orphelins de père et de mère bénéficient d'une allocation supplémentaire de 20 % par famille.

 

Couverture du risque maladie

Si la veuve et ses enfants ne bénéficient pas de l'assurance maladie de la sécurité sociale, la caisse leur assure gratuitement les prestations de son régime d'équivalence.

Dans tous les cas, c'est-à-dire qu'ils soient assurés sociaux ou non, la veuve et ses enfants continuent à bénéficier du régime complémentaire maladie sans contrepartie de cotisation.

 

C. - ALLOCATIONS AU DÉCÈS D'UN MEMBRE DE LA FAMILLE

En cas de décès de l'assuré, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge vivant au foyer, il est versé une allocation égale à 10 % de la tranche B des appointements.

En cas de décès du conjoint, le taux de l'allocation est porté à 20 %.

L'allocation versée au décès de l'assuré ou du conjoint est majorée de 25 % par enfant à charge sans que toutefois la majoration puisse être supérieure à 100 %.

Les prestations ci-dessus énoncées sont valables au 1er janvier 1978.


 

ACCORD DU 27 MARS 1974
relatif au règlement Régime de prévoyance

Décès des actifs, départ en retraite et décès des retraités

Article 1er

Le présent règlement de prévoyance, qui constitue une annexe des statuts de la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, a pour objet de définir les modalités d'attribution d'un capital-décès :

- aux ayants droit des membres participants, tels que ces derniers sont définis à l'article 2 ci-dessous;

- au conjoint survivant des bénéficiaires d'une allocation de retraite servie par la caisse.

Article 2

Les membres participants salariés bénéficient du régime dès la date de leur inscription à la caisse, Ils cessent d'en bénéficier :

1° A l'expiration d'une période de 30 jours suivant la date de leur mise à la retraite, de leur démission ou de leur licenciement d'une entreprise adhérente ou à la date de la démission ou de la radiation de leur employeur ;

2° A l'expiration de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 65 ans s'ils sont maintenus provisoirement en position d'activité après cet âge.

Il est toutefois dérogé aux règles ci-dessus dans les cas suivants :

a) Les chômeurs pouvant justifier d'une prise en charge par une ASSEDIC restent couverts pendant la période de cette prise en charge;

b) La garantie des risques consécutifs à une maladie ou à un accident survenus avant la date de radiation et indemnisée par la sécurité sociale est maintenue au salarié radié s'il est, à cette date, dans l'incapacité de travailler du fait de cette maladie ou de cet accident. Cette garantie expire au plus tard au 65e anniversaire du salarié et, en tout état de cause, lorsque la maladie ou l'accident n'est plus indemnisé par la sécurité sociale.

Article 3

En cas de décès d'un membre participant remplissant les conditions définies à l'article 2 susvisé, la caisse assure à ses ayants droit le paiement d'un capital (principal et majorations familiales).

Le principal est égal à six fois la rémunération définie à l'article 6 ci-après.

Les majorations familiales sont égales à 20 % du principal par enfant à charge du participant, au moment de son décès, au sens de la législation fiscale, le total des majorations ne pouvant toutefois excéder 100 % du principal.

Article 4

Le capital est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré, les majorations familiales étant toutefois obligatoirement versées à la personne qui a la charge des enfants.

A défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

- au conjoint non séparé de corps, non divorcé ;

- aux descendants ;

- aux ascendants.

A défaut d'un bénéficiaire entrant dans une de ces catégories, le capital est acquis à la caisse.

Toute désignation antérieure d'un ou plusieurs bénéficiaires devient caduque en cas de mariage, remariage, séparation de corps ou divorce.

Dans les deux derniers cas, cette disposition prend effet à la date à laquelle le jugement ou l'arrêt prononçant la séparation de corps ou le divorce devient définitif.

A défaut de désignation d'un nouveau bénéficiaire, le capital est attribué dans l'ordre de préférence indiqué ci-dessus,

Article 5

Le risque décès est couvert quelle qu'en soit la cause, sous les réserves suivantes :

a) En cas de guerre, les conditions d'attribution seraient celles fixées par la législation à intervenir ;

b) Si le décès résulte d'un accident d'aviation, le capital n'est versé que si le participant se trouvait à bord d'un avion muni d'un certificat de navigabilité, conduit par un pilote titulaire d'un brevet non périmé ;

c) Le décès résultant de matches, courses, paris, sauf compétitions sportives normales auxquelles le participant prendrait part à titre d'amateur, ne donne pas lieu au versement du capital ;

d) Le décès du fait volontaire du bénéficiaire exclut celui-ci du capital-décès.

Article 6

La rémunération servant de base au calcul des prestations est la moyenne mensuelle des salaires ayant donné lieu au versement des cotisations pour le compte du participant pendant les douze mois entiers précédant celui au cours duquel s'est produit le décès ou l'arrêt de travail pour maladie ou accident ayant entraîné le décès.

Si le participant cotisait à la caisse depuis moins de douzemois avant son décès (ou l'arrêt pour maladie ou accident ayant entraîné le décès), la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires déclarés à la caisse entre la date de son affiliation et celle de son décès (ou de l'arrêt pour maladie ou accident ayant entraîné le décès).

Si le participant était inscrit à une ASSEDIC, la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des douze derniers mois de travail.

Article 7

Au décès d'un membre participant retraité, la caisse assure à son conjoint le versement d'un capital égal à la moitié de l'allocation annuelle servie au de cujus, sauf dans le cas où les dispositions de l'article 2 ci-dessus peuvent être appliquées.

La compagne qui bénéficie de l'allocation de réversion sur décision du conseil d'administration, en application de l'article 17 du règlement de retraite, a également droit au versement de ce capital,

Article 8

Il ne sera pas donné suite aux demandes de versement de capital formulées plus de deux ans après le décès.

Article 9

Le paiement du capital assuré en cas de décès est effectué par la caisse après réception des pièces justificatives concernant le ou les bénéficiaires.

Article 10

Les salariés qui cessent leur travail dans une entreprise adhérente pour prendre leur retraite bénéficient, lors de l'entrée en jouissance de celle-ci d'une allocation unique supplémentaire correspondant à un trimestre complet d'arrérages.


 

ACCORD DU 10 NOVEMBRE 1972
relatif au règlement du régime de retraite

 

Article 1er

Le présent règlement qui constitue une annexe des statuts de la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, a pour objet de définir les modalités de liquidation, de calcul et de paiement des allocations de retraite.

La caisse se conformera au règlement de l'ARRCO et aux décisions prises pour l'application de l'accord du 8 décembre 1961, de ses annexes et avenants, nonobstant toutes stipulations contraires du présent règlement ou du contrat d'adhésion des entreprises.

 

Article 2

1° Ouverture du compte :

Il est ouvert au nom de chaque participant un compte de points de retraite. Ceux-ci sont déterminés, pour chacune des années de cotisation, en divisant les cotisations contractuelles afférentes à chaque exercice par le salaire de référence défini à l'article 5 du présent règlement.

Les points ainsi calculés ne sont acquis que si les services auxquels ils correspondent ont donné lieu à versement de cotisations ou au moins à précompte de la part salariale.

Les années de services antérieures au 1er janvier 1979 sont validées dans les conditions prévues à l'article 6.

2° Redressement de compte :

Si une erreur est constatée dans le décompte des points adressé au participant, un redressement est effectué.

Si cette erreur est au préjudice de l'institution et si elle est constatée une fois la liquidation de la retraite effectuée, le conseil d'administration apprécie s'il doit y avoir ou non remboursement du trop-perçu, sans préjudice des dommages et intérêts qu'il est susceptible de demander, conformément au droit commun, en cas de déclaration frauduleuse.

 

Droits des anciens salariés

Article 3

Le taux contractuel de la cotisation au régime de retraite est fixé à

- 4,70 % au 1er janvier 1992 ;

- 5,30 % au 1er janvier 1993 ;

- 6 % au 1er janvier 1994.

La répartition de cette cotisation s'effectue à raison de :

- pour les 4 premiers pourcentages :

2/3 tiers à la charge de l'entreprise ;

1/3 tiers à la charge du salarié,

- pour les 2 pourcentages suivants :

- 50 % à la charge de l'entreprise ;

- 50 % à la charge du salarié.

Les dispositions concernant l'adhésion facultative sont maintenues.

Article 4

Si la retraite annuelle, au moment de la liquidation, n'atteint pas la valeur de 1 072 points, il sera proposé à l'allocataire le choix entre :

- un versement annuel au début de l'exercice ;

- le règlement d'un capital unique correspondant à sept annuités.

Le versement de ce capital supprime tout droit à l'allocation décès et à une éventuelle réversion à une veuve ou à des orphelins.

Bien entendu, au capital visé ci-dessus, s'ajoute, pour les salariés cessant leur travail dans une entreprise adhérente, pour prendre leur retraite, l'allocation de départ en retraite prévue par le règlement du régime de prévoyance .

Salaire de référence

Article 5

Le salaire de référence est le montant de la cotisation qui donne droit, au cours de l'année à laquelle elle se rapporte, à l'inscription d'un point de retraite.

Il est fixé annuellement par le conseil d'administration, compte tenu de l'évolution des salaires et en s'efforçant, toutes choses égales, d'attribuer chaque année un nombre de points constant au salaire moyen.

Article 5 bis

Si la retraite ainsi calculée ne dépasse pas, pour l'année, à la date du 1er janvier 1977, la somme de 650 F, il sera proposé à l'allocataire le choix entre :

- un versement annuel au début de l'exercice;

- le règlement d'un capital unique correspondant à sept annuités.

Bien entendu, s'y ajoutera, pour les salariés cessant leur travail dans une entreprise adhérente pour prendre leur retraite, l'allocation de départ en retraite prévue par le règlement du régime de prévoyance.

Par contre, le versement de ce capital supprimera tout droit à l'allocation décès et à une éventuelle réversion.

Le plafond de 650 F sera révisé chaque année en fonction des réévaluations des allocations de retraite. Ces dispositions concerneront les allocataires pris en charge à partir du 1er janvier 1977.

Article 6

1° Chaque année de service accomplie avant le 1er janvier 1968, dans les entreprises adhérentes, donne droit à l'attribution de 360 points.

Pour les années incomplètes, le nombre de points attribué est déterminé au prorata du temps de présence.

2° Chaque année de service accomplie au cours de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1978 donne droit à l'attribution d'un nombre de points déterminé comme il est dit au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus, les salaires de référence utilisés pour le calcul étant les suivants :

Année

  Année  
1968
1,272
1974
2,993
1969
1,485
1975
3,539
1970
1,679
1976
4,214
1971
1,917
1977
4,948
1972
2,167
1978
6,000
1973
2,518
   

Article 7

1°. - L'allocation est calculée en multipliant le nombre de points de retraite porté au compte de l'intéressé à la date de liquidation de ses droits par la valeur du point de retraite.

2°. - La valeur du point de retraite est fixée par le conseil d'administration au 1er janvier de chaque exercice, compte tenu de la situation de l'institution et de l'évolution des salaires soumis à cotisations; s'il y a lieu, elle peut être révisée au 1er juillet.

Toute modification de la valeur du point prend effet du premier jour d'un trimestre civil.

En tout état de cause, le rapport entre la valeur moyenne du point et le salaire de référence du même exercice doit être compatible avec le rendement défini par les parties signataires de l'accord du 8 décembre 1961 et le règlement intérieur de l'ARRCO.

Article 8

Pour le calcul des droits, sont pris en considération :

- les services salariés accomplis (entre l'âge de 16 ans et l'âge de 65 ans) pour le compte d'une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective du 3 juillet 1967 ou assimilée ;

- les services salariés accomplis dans les mêmes conditions dans une entreprise ayant cessé toute activité antérieurement à la création de la caisse, si cette entreprise exerçait une activité visée à l'annexe I à cette convention, et s'il s'agit d'un établissement disparu (relevant d'une activité de l'annexe I) qui dépendait d'une entreprise non visée par la convention collective si cet établissement était géographiquement distinct des autres établissements de l'entreprise, et à condition que l'intéressé, au moment où il a interrompu son travail, ait appartenu à une entreprise adhérente ou à une entreprise disparue antérieurement à la création de la caisse, et ayant exercé une activité visée à l'annexe I à cette convention ;

- les périodes de maladie, maternité ou d'invalidité supérieures à trois mois consécutifs indemnisées par la sécurité sociale

- les périodes de service militaire ;

- les périodes de mobilisation et de captivité au cours de la guerre 1914-1918 et pour les années 1939-1945, les périodes de mobilisation, de captivité, de déportation, et plus généralement celles pendant lesquelles il a été tenu à l'écart de sa profession du fait de la guerre, de l'occupant ou pour participer à la Résistance ;

- les périodes de chômage postérieures au 1er octobre 1967 indemnisées par une ASSEDIC, d'une durée au moins égale à trente jours.

Article 9

Pour bénéficier des dispositions relatives aux périodes de maladie, l'intéressé doit apporter la preuve qu'il a perçu régulièrement pour les périodes considérées, au titre du régime général de la sécurité sociale, des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente allouée en réparation d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et correspondant à un taux d'incapacité permanente des 2/3 au moins.

Article 10

Les participants qui ont des enfants à charge au sens de la législation fiscale bénéficient pour chacun d'eux d'une majoration de droit égale à 10 % de leur allocation, compte non tenu du cœfficient d'anticipation dont celle-ci peut être affectée en application de l'article 11 ci-après.

Article 11

L'âge normal de liquidation de la retraite est fixé à 65 ans.

Toutefois, les intéressés peuvent demander la liquidation de leur retraite au plus tôt cinq ans avant l'âge normal, leurs droits étant alors réduits de 1,25 % par trimestre d'anticipation.

En cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale, les intéressés peuvent demander la liquidation de leur retraite, sans qu'il leur soit fait application des cœfficients d'anticipation ci-dessus.

Les cas particuliers d'inaptitude professionnelle, reconnus après l'âge de 60 ans, sont examinés par le conseil d'administration de la caisse, après avis de son médecin-conseil ou d'un service médical de travail, reconnu compétent pour les industries graphiques.

La date de prise d'effet de la retraite est la même que celle de la reconnaissance de l'état d'inaptitude, sous réserve toutefois que l'intéressé ne perçoive plus les indemnités journalières de la sécurité sociale.

Si, ayant demandé leur retraite par anticipation, les intéressés sont ultérieurement reconnus inaptes par la sécurité sociale, l'abattement est supprimé à compter du premier jour du trimestre civil suivant la reconnaissance de l'état d'inaptitude.

Les anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance, ou de la carte de déporté ou interné politique, peuvent également demander à partir de 60 ans la liquidation de leur retraite sans abattement ; le nombre d'années de services dont justifient les intéressés est alors complété du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'âge de 65 ans, à condition que la cessation d'activité se situe dans la profession.

Article 12

Pour bénéficier des allocations de retraite, l'intéressé doit fournir une attestation de son dernier employeur ou - en cas de disparition, de l'entreprise, toutes justifications à apprécier par ce conseil d'administration - indiquant la date à laquelle il a cessé ou cessera d'exercer ses fonctions dans l'entreprise, l'entrée en jouissance des allocations ne pouvant être antérieure à la date de sa cessation définitive d'activité.

Le service des allocations est suspendu si l'allocataire reprend une activité. Les allocations étant servies par trimestre civil, leur suspension s'entend pour le trimestre pendant lequel il y a eu activité même partielle. La reprise du service des allocations s'effectue avec effet, au plus tôt, du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le nouvel arrêt de travail a été notifié à la caisse.

Les cas particuliers d'activité temporaire ou réduite sont soumis à l'appréciation du conseil d'administration, qui a pouvoir de statuer sur le maintien éventuel, total ou partiel, des allocations et ce, à la condition qu'il ait été prévenu préalablement à la reprise du travail.

Article 13

Pour l'ouverture du droit aux allocations de retraite, les membres participants doivent justifier d'au moins 6 mois de service dans une entreprise exerçant une activité visée à l'annexe I.

S'ils ne remplissent pas cette condition, les intéressés peuvent demander le remboursement de l'ensemble des cotisations inscrites à leur compte.

Article 14

En cas de faillite, liquidation judiciaire ou cessation d'activité d'une entreprise adhérente, la caisse continue à verser les allocations de retraite aux bénéficiaires de cette entreprise et tous les membres participants conservent les droits acquis au titre des services accomplis dans l'entreprise.

Article 15

Sous réserve que les conditions d'âge et de cessation d'activité soient remplies, l'entrée en jouissance des allocations de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la cessation d'activité lorsque la demande de liquidation, établie sur imprimé prévu à cet effet, est effectuée au cours du trimestre civil suivant celui au cours duquel se situe la cessation d'activité.

Dans les autres cas, elle est fixée au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande de liquidation - établie de même façon - sous réserve, bien entendu, que soient également remplies les conditions d'âge et de cessation d'activité.

Les allocations sont payables par trimestre et d'avance.

Si la date d'entrée en jouissance ne coïncide pas avec le début d'un trimestre civil, le retraité perçoit lors de la liquidation une ou deux mensualités selon le cas.

Si l'intéressé décède avant d'avoir perçu les allocations en cours, le versement est fait à la veuve ou aux enfants mineurs, orphelins de père ou de mère, ou à défaut à la succession.

Article 16

1° Sous réserve qu'elle soit âgée d'au moins 50 ans, la veuve d'un ancien salarié remplissant les conditions prévues à l'article 13 a droit à une allocation de réversion égale à 60 % de l'allocation que percevait ou aurait perçu son conjoint, sans tenir compte du cœfficient d'anticipation dont celle-ci a été éventuellement affectée.

Ces droits sont éventuellement majorés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus.

2° Le conseil d'administration pourra, le cas échéant, accorder le bénéfice de l'allocation de réversion définie ci-dessus à une personne qui justifierait avoir vécu maritalement d'une manière notoire et permanente avec un membre participant pendant une période d'au moins dix ans, ayant commencé avant le départ en retraite du participant et s'étant prolongée jusqu'au jour de son décès, sous réserve que l'intéressée n'ait pas droit elle-même à un avantage de réversion auprès d'un autre régime de retraite complémentaire et que le de cujus n'ait laissé à son décès ni veuve ni orphelins légitimes.

3° L'allocation de réversion est versée à partir :

- du premier jour du trimestre civil suivant le décès si le de cujus était retraité ;

- du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les diverses conditions exigées sont remplies, la date d'effet ne pouvant être antérieure à la date de dépôt de la demande de liquidation.

Article 17

Les veuves ayant au moins deux enfants à charge au sens fiscal ou majeurs incurables bénéficiaires de la loi Cordonnier peuvent bénéficier, quel que soit leur âge, de l'allocation de réversion dès le décès du mari.

Si elles sont atteintes d'invalidité (au sens de l'article 310, 2e et 3e groupe du code de la sécurité sociale) au moment du décès du mari, elles peuvent également bénéficier de l'allocation de réversion.

Lorsque l'état d'invalidité est reconnu postérieurement au décès du mari, la pension de réversion prend effet à partir de la date de prise en charge par la sécurité sociale.

Le service de l'allocation de réversion cesse lorsque prend fin l'état d'invalidité, si la veuve n'a pas atteint 50 ans, pour être repris à cet âge.

Par contre elle reste maintenue même si aucun enfant n'est plus à charge avant l'âge normal d'ouverture des droits.

Article 18

Pour bénéficier de l'allocation de réversion, la veuve doit justifier :

1° Que le mariage a été contracté au moins 2 ans avant le décès ;

2° Qu'elle n'a pas contracté un nouveau mariage.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la veuve qui a contracté un nouveau mariage peut demander le bénéfice d'une allocation de réversion ou le rétablissement de ses droits résultant du premier mariage, si le décès du second conjoint est intervenu dans les deux ans suivant le remariage et si elle ne peut acquérir auprès d'un régime adhérant à l'ARRCO aucun droit du chef de celui-ci.

Article 19

1° Chacun des enfants, orphelin de père et de mère, a droit jusqu'à 21 ans à une allocation égale à 50 % de celle dont bénéficiait ou aurait bénéficié le participant, compte non tenu du cœfficient d'anticipation dont cette allocation a pu être affectée.

2° Le même droit est ouvert aux orphelins de père et de mère qui, avant 21 ans, se trouvaient en état d'invalidité, c'est-à-dire dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle, par suite d'infirmité ou de maladie chronique et qui, de ce fait, au moment du décès du dernier de leurs parents, étaient à la charge de celui-ci.

Les orphelins titulaires d'une allocation en application des dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article ont droit au maintien de cette allocation si, à l'âge de 21 ans, ils sont invalides au sens de l'alinéa précédent.

Les orphelins cessent de pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions du présent paragraphe :

- s'ils reçoivent, en raison de l'invalidité dont ils sont atteints, une pension ou une rente ;

- si l'état d'invalidité cesse.

L'allocation d'orphelin est versée dans les mêmes conditions que l'allocation de réversion.

Article 20

1° Sous réserve qu'il soit âgé d'au moins 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale), ou ayant obtenu, au titre de leur propre activité, une pension du régime général de la sécurité sociale, liquidée par anticipation sur la base du taux applicable à 65 ans (déportés et internes, anciens combattants et anciens prisonniers de guerre, certains travailleurs manuels) et ait cessé toute activité, le veuf d'une ancienne salariée remplissant les conditions prévues à l'article 13 a droit à une allocation de réversion égale à 50 % de celle que percevait ou aurait perçue sa conjointe, sans tenir compte du cœfficient d'anticipation dont cette allocation a été éventuellement affectée.

2° S'ils sont atteints d'invalidité (au sens de l'article 310, 2e et 3e groupes du code de sécurité sociale) au moment du décès de l'épouse, les veufs peuvent également bénéficier de l'allocation de réversion.

Lorsque l'état d'invalidité est reconnu postérieurement au décès de l'épouse, la pension de réversion prend effet à partir de la date de prise en charge par la sécurité sociale.

Le service de l'allocation de réversion cesse lorsque prend fin l'état d'invalidité si le veuf n'a pas atteint soixante-cinq ans pour être repris à cet âge.

Article 21

1° Pour bénéficier de l'allocation de réversion, le veuf doit justifier :

a) Que le mariage a été contracté au moins 2 ans avant le décès ;

b) Qu'il n'a pas contracté un nouveau mariage.

2° L'allocation de réversion est versée à partir :

- du premier jour du trimestre civil suivant le décès si la de cujus était retraitée;

- du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les diverses conditions exigées sont remplies, la date d'effet ne pouvant être antérieure à la date de dépôt de la demande de liquidation.


ACCORD DU 15 MARS 1972
relatif à la garantie invalidité

Article 1er

Il est créé au sein de la caisse de retraite et de prévoyance de la profession une section Invalidité concernant l'ensemble du personnel cotisant à cette caisse. Cette section fonctionnera à partir du 1er janvier 1972, date d'appel des cotisations.

Les prestations seront versées, selon les modalités précisées par le règlement intérieur annexé au présent accord, à partir du 1er avril 1972.

La cotisation nécessaire sera égale à 0,35 % des salaires donnant lieu à cotisation pour la retraite (0,30 % à la charge de l'entreprise, 0,05 % à la charge de l'assuré).

A la même date du 1er janvier 1972 :

- la cotisation de la section Départ en retraite et décès sera ramenée de 0,50 % à 0,35 % (la différence en moins 0,15 % se répartit comme suit : 0,10 % sur la cotisation patronale, 0,05 % sur la cotisation de l'assuré) ;

- la cotisation de la section Incapacité de travail sera ramenée de 0,70 % à 0,50 % (la différence de 0,20 % étant prélevée sur la cotisation patronale).

L'adhésion au régime Invalidité ne saurait être dissociée de celle du régime Départ en retraite et décès.

A compter du 1er janvier 1977, la cotisation conventionnelle, entièrement appelée, sera abaissée de 0,35 % à 0,28 %, se décomposant ainsi :

- 0,23 % cotisation patronale ;

- 0,05 % cotisation salariale,

et la couverture du risque invalidité sera améliorée par élévation des indemnités de 25 % à 35 % du salaire de référence

I. - A compter du 1er janvier 1980, la cotisation patronale est élevée de 0,23 % à 0,37 % ; la cotisation salariale demeure inchangée à 0,05 %.

Il est admis que l'appel paritaire d'une nouvelle cotisation serait décidé à partir du moment où ce nouveau taux ne correspondrait plus aux besoins du régime.

II - Un complément temporaire de cotisation patronale de 0,03 % sera appelé à compter du 1er janvier 1980 afin de couvrir le remboursement du prêt consenti par le régime prévoyance décès dans le but de porter les capitaux de garantie à leur niveau réglementaire,

III. - La CARPILIG se charge d'appliquer les décisions ci-dessus.

La caisse de retraite reprendra en charge dès le 1er avril 1972 les invalides reconnus à cette date, sous réserve qu'ils se fassent connaître avant le 1er janvier 1973. Passé cette date, ils seront pris en charge à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande aura été déposée. Pour les cas d'invalidité reconnus postérieurement, la date de la prise en charge sera celle retenue par la sécurité sociale.

Article 2

L'extension du présent accord sera demandée au ministre du travail.

Fait à Paris, le 15 mars 1972.


 

Règlement relatif au régime invalidité
(Ouvriers, employés et personnel d'encadrement)

Article 1er

Le présent règlement, qui constitue une annexe aux statuts de la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur, a pour objet de définir les modalités d'attribution d'indemnités complétant celles de la sécurité sociale aux membres participants reconnus invalides de 2e ou 3e catégorie.

Article 2

Les participants inscrits à la caisse au 1er janvier 1972 sont admis au bénéfice de la garantie "invalidité" à dater du 1er avril 1972. Ceux d'entre eux qui, au 1er avril 1972, remplissent les conditions d'ancienneté prévues à l'article 4 et sont dans l'incapacité de travailler en raison de leur état d'invalidité (selon les dispositions de l'article 1er) sont pris en charge à partir de cette date.

Les participants embauchés postérieurement au 1er janvier 1972 sont admis a la garantie "invalidité" à la date de leur inscription au régime de retraite,

Article 3

Les participants cessent d'être garantis pour le risque "invalidité" :

- soit à la date de leur démission ou de leur licenciement de l'entreprise adhérente, à moins qu'ils ne reprennent une activité dans une autre entreprise adhérente ;

- soit a la date de radiation de leur employeur ;

- soit à la date à partir de laquelle leur état d'invalidité n'est plus reconnu par la sécurité sociale ;

- soit à la date de leur 60e anniversaire.

Article 4

Les membres participants qui sont reconnus par la sécurité sociale invalides de 2e ou 3e catégorie ont droit à une indemnité complétant la pension versée par la sécurité sociale, à la condition que l'arrêt ayant entraîné l'état d'invalidité soit immédiatement précédé d'une période continue d'au moins six mois d'ancienneté dans la profession.

Pour le calcul de cette indemnité, il sera tenu compte du salaire brut de l'intéressé pendant les douze mois ayant précédé son arrêt de travail. Si le salaire de cette période est, en raison de l'état de santé de l'intéressé, inférieur à ce qu'il est habituellement (horaire diminué, absence), le salaire pris en considération sera égal à celui qui aurait été acquis sur la base de 40 heures normales par semaine, sauf - bien entendu - dans le cas de travail à temps partiel.

Ce salaire de référence est revalorisé en fonction des variations du salaire moyen ayant donné lieu à cotisation à la caisse de retraite depuis la période considérée. L'indemnité est égale à 35 % du salaire de référence revalorisé.

Pour les participants bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947, l'indemnité versée sera égale à 35 % du plafond d'assujettissement à la sécurité sociale.

Dans le cas de reprise d'activité, le total de la pension d'invalidité de la sécurité sociale, du salaire et des indemnités versées au titre du présent régime ne saurait dépasser le salaire que percevrait l'intéressé sur la base de 40 heures hebdomadaires de travail.

L'indemnité prévue par le présent règlement ne peut en aucun cas se cumuler avec un autre avantage de même nature servi par un organisme similaire.

Article 5

Les allocations d'invalidité sont versées à compter du premier jour du dépôt de la demande.

Un rappel pourra être néanmoins versé en cas de dépôt tardif de celle-ci mais ne pourra en aucun cas excéder six mois. Le versement de ce rappel est soumis à l'avis favorable de la commission de recours gracieux.

Lorsque l'état d'invalidité est reconnu par la sécurité sociale avec effet rétroactif, la date de prise en charge sera celle de la prise d'effet de la pension d'invalidité attribuée par la sécurité sociale.

Les allocations d'invalidité complémentaires sont versées trimestriellement et d'avance. Elles sont revalorisées annuellement en tenant compte de l'évolution du salaire moyen ayant donné lieu à cotisations au cours des deux derniers exercices civils de la CARPILIG.

Article 6

Pour obtenir le paiement des indemnités auxquelles ils ont droit, les participants doivent faire parvenir à la caisse :

- l'original ou une copie certifiée conforme de la notification de prise en charge par la sécurité sociale dans le cadre de l’invalidité de 2e ou 3e catégorie ;

- une attestation de l'employeur certifiant que l'intéressé appartenait à son personnel lors de l’arrêt de travail ayant précédé la connaissance de l’état d'inaptitude ;

- la justification de prise en charge par le régime maladie de la sécurité sociale, soit par une ASSEDIC de la totalité de la période écoulée entre l'arrêt de travail attesté comme il est dit ci-dessus et la date d'effet de la pension d'invalidité.

Article 7

Les participants sont tenus de fournir à la caisse, dans les formes prescrites par celle-ci toutes déclarations et justifications nécessaires.